TA251ère chambre1ère chambreDésistement
TA25 · 1ère chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200967_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, Mme E A et M. D B demandent au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le président de la communauté de communes Doubs Baumois a refusé de leur accorder une dérogation à la carte scolaire au profit de leur fils C. Ils soutiennent que : - leurs horaires respectifs de travail les amènent à laisser les enfants dormir deux à trois fois par semaine chez leur assistante maternelle ; - la scolarisation de C à Saint-Hilaire les obligeraient à l'inscrire sur les temps de périscolaire le matin et le soir ; - l'ouverture du périscolaire à Saint-Hilaire ne se fera que sur dérogation, qui est conditionnée par un nombre minimal d'enfants concernés ce qui n'est pas assuré ; - leurs horaires de travail impliquent que C soit déposé à 6h45 au périscolaire à Saint-Hilaire, alors que ce service n'ouvre qu'à 7 heures ; - ils ont cherché vainement une assistante maternelle sur le secteur de Saint-Hilaire, tel que suggéré par la communauté de communes. Par une ordonnance du 12 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de Mme A et M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 7 avril 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la communauté de communes Doubs Baumois, représentée par Me Suissa de DSC Avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, première conseillère, - les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public, - et les observations de Me Bouchoudjian de DSC Avocats, pour la communauté de communes Doubs Baumois. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et M. B, domiciliés à Villers-Grelot, sont les parents de C, né le 31 mars 2019, qui devait être scolarisé pour la rentrée 2022-2023 à l'école de Saint-Hilaire. Les requérants ont sollicité, le 18 mars 2022, auprès du président de la communauté de communes Doubs Baumois, une dérogation afin que leur fils puisse être scolarisé à Devecey, compte tenu de leurs contraintes professionnelles et familiales et de la présence dans cette commune du mode de garde de leurs deux autres enfants. Par une décision du 7 avril 2022, le président de la communauté Doubs Baumois a refusé de leur accorder la dérogation sollicitée, au motif que leur commune de résidence dépend de l'école de Saint-Hilaire et que cette commune dispose de toutes les structures nécessaires à l'accueil de leurs enfants, en terme de compétences scolaires et périscolaires, et que leur demande pourrait par contre être réexaminée si la commune de Devecey s'engageait à prendre en charge les frais de scolarité de C. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté./ Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". L'article R. 611-8-6 du code de justice administrative prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. Par une ordonnance du 12 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de Mme A et de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 7 avril 2022 du président de la communauté de communes Doubs Baumois au motif que le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation particulière n'était pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. Invités par le courrier de notification de l'ordonnance de référé du 12 juillet 2022, dont ils ont accusé réception le jour même à 10h11, à confirmer expressément le maintien de leur requête au fond dans le délai d'un mois, les requérant se sont abstenus de le faire. Par suite, Mme A et M. B doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de leur donner acte de ce désistement. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Doubs Baumois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Doubs Baumois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, M. D B et à la communauté de communes Doubs Baumois. Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Devecey. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Thierry Trottier, président, - Fabienne Guitard, première conseillère, - Natacha Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022. La rapporteure, N. DieboldLe président, T. Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2200967_20221011
Données disponibles
- Texte intégral