TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200967_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'indemnité de rupture de son contrat de travail doit être regardée comme une indemnité de licenciement exonérée de l'impôt sur le revenu alors même qu'elle n'est pas visée par les dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; - le législateur a entendu harmoniser le régime d'imposition des indemnités perçues par les salariés du secteur privé et par les agents publics ; - l'indemnité en litige peut aussi s'analyser comme une indemnité de rupture conventionnelle exonérée en application de l'article 80 duodecies ; - la limitation, pour ce qui concerne les agents publics, du bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu que prévoit le dernier alinéa du 6° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, aux seules indemnités de rupture conventionnelle à l'exclusion des indemnités de licenciement, méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 14 février 2022, M. B demande au tribunal, à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du dernier alinéa du 6° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Il soutient que : - les dispositions contestées sont applicables à la procédure en cours ; - les dispositions contestées n'ont pas été déclarées conformes dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; - les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égalité devant les charges publiques garantis par les article 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dès lors que les dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts, d'une part, imposent différemment sans justification les indemnités de licenciement versées aux salariés privés et celles versées à des agents publics, et d'autre part, imposent de manière différente les indemnités versées pour rupture conventionnelle à des salariés privés, des fonctionnaires ou des agents des chambres de commerce et d'industrie et celles versées pour rupture conventionnelle à des agents publics. Par un mémoire enregistré, le 14 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B. Il soutient que les conditions de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ne sont pas réunies, dès lors que la question posée ne présente pas un caractère sérieux. Par une ordonnance n° 2200967 du 30 août 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'État la question ainsi soulevée. Par une décision n° 467518 du 16 novembre 2022, la section du contentieux du Conseil d'État a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution du dernier alinéa du 6° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, en tant qu'il ne prévoit une exonération d'impôt sur le revenu des indemnités perçues par les agents publics à raison de la rupture de leur relation de travail qu'en cas de rupture conventionnelle de leur relation de travail, et non en cas de licenciement. Par une décision n° 2022-1033 QPC du 27 janvier 2023 le Conseil constitutionnel, statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B, a déclaré conforme à la Constitution le dernier alinéa du 6° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 5 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Michel ; - les observations de M. B, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté en 1983, en tant qu'agent contractuel de droit public, pour exercer la fonction de professeur d'éducation physique et sportive au centre de formation d'apprentis du lycée André Siegfried de Haguenau. En mai 2020, la gestion du personnel des centres de formation d'apprentis a été transférée des lycées au groupement d'intérêt public " Formation Continue et Insertion professionnelle (FCIP) Alsace ". Un nouveau contrat a alors été proposé à M. B, en application des dispositions de l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. M. B ayant refusé le contrat qui lui était proposé, son contrat a pris fin de plein droit le 31 août 2020. Il a alors perçu, le 1er septembre 2020, une indemnité d'un montant de 28 827,72 euros. Par une réclamation du 9 décembre 2021, il a sollicité l'exonération de cette indemnité. L'administration lui ayant opposé un refus par une décision du 13 décembre 2021, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 correspondant à la réduction en base qu'il sollicite. 2. Aux termes du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : " Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : / 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, au 7° de l'article L. 1237-18-2 et au 5° de l'article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ; / 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ; / 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail () 6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié, ainsi que la fraction des indemnités prévues aux articles 3 et 7-2 de l'annexe à l'article 33 du Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie versées à l'occasion de la cessation d'un commun accord de la relation de travail d'un agent, lorsqu'ils ne sont pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire (). Le présent 6° est applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application des I et III de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'indemnité en litige a été versée à M. B sur le fondement des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, en conséquence de la fin de son contrat, résultant de son refus d'accepter le nouveau contrat qui lui était proposé. Cette indemnité ne peut, dès lors, être regardée, contrairement à ce que soutient le requérant, ni comme une indemnité spécifique de rupture conventionnelle versée en application de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, ni en tout état de cause comme une indemnité de licenciement. 4. En deuxième lieu, les dispositions législatives appliquées à l'espèce étant claires, le moyen tiré de ce qu'elles devraient être interprétées conformément à l'intention du législateur ne peut pas être accueilli. 5. En dernier lieu, si le requérant soutient que la limitation, pour ce qui concerne les agents publics, du bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu que prévoit le dernier alinéa du 6° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, aux seules indemnités de rupture conventionnelle à l'exclusion des indemnités de licenciement, méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors du cas prévu par les dispositions de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 prise pour l'application de l'article 61-1 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la réduction de l'imposition en litige. Il ne peut, par suite, prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. Le rapporteur, C. MICHEL Le président, IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA6719 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
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- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2200967_20230619
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