TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200967_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 août 2022, 23 mai 2023 et 16 novembre 2023, Mme C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures ;
1°) d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion mettant à sa charge un indu d'allocation de logement sociale (ALS) de 1 362 euros au titre de la période de mars 2019 à août 2019 ;
2°) d'annuler la décision de la CAF mettant à sa charge un indu de prime d'activité de 290 euros au titre de la période d'octobre 2020 à décembre 2020 ;
3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes susmentionnées et d'ordonner la restitution des sommes prélevées sur ses prestations ;
4°) de condamner la CAF à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable compte tenu des réclamations successives adressées à la CAF depuis qu'elle a eu connaissance des indus ;
- elle n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire ;
- les sommes réclamées sont dépourvues de fondement, la CAF ayant fixé les indus à des montants variables selon ses courriers successifs sans apporter de précisions sur leur consistance ;
- sa situation précaire est en tout état de cause de nature à justifier une remise gracieuse ;
- les retenues sur prestations ont été pratiquées au mépris du caractère suspensif des réclamations.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 novembre 2022, 26 avril et 14 novembre 2023, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- des régularisations ont été opérées en faveur de l'allocataire pour l'indu d'AAH et l'indu d'ALS de la période de septembre 2019 à décembre 2019 ;
- les autres indus sont justifiés ;
- Mme B a tardivement contesté les indus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. En début d'année 2021, la CAF de La Réunion a mis à la charge de Mme B, indépendamment du précédent indu d'ALS de 1 260 euros portant sur la période de janvier 2020 à juin 2020, sur lequel il a déjà été statué par le jugement n° 2000654 du 8 février 2021, un indu d'AAH, dont le contentieux ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, deux indus d'ALS, fixés à 1 362 euros pour la période de mars 2019 à août 2019 et à 908 euros pour la période de septembre à décembre 2019 et un indu de prime d'activité fixé à 290 euros pour la période d'octobre à décembre 2020. Par sa requête déposée le 4 août 2022, Mme B conteste auprès du tribunal administratif les décisions d'indu concernant l'ALS et la prime d'activité et demande la décharge des sommes en cause, ainsi que la restitution des sommes ayant donné lieu à retenue sur prestations. En cours d'instance, il a été admis par la CAF que l'indu d'ALS de 908 euros devait être annulé, ce qui rend la requête sans objet sur ce point. Demeurent en litige l'indu d'ALS de 1 362 euros et l'indu de prime d'activité de 290 euros.
2. Il résulte de l'instruction que la décision relative à l'indu d'ALS de 1 362 euros a été notifiée à Mme B dans le cadre de la " notification de dette " en date du 16 mars 2021 portant sur plusieurs indus de " prestations familiales " se montant au total à 6 855,50 euros, y compris l'indu d'AAH, et que les délais et voies de recours ont été portés à la connaissance de l'intéressée à l'occasion de cette notification. De même, il résulte de l'instruction que la " notification de dette " en date du 26 février 2021 relative à l'indu de prime d'activité de 290 euros comportait la mention des délais et voies de recours. Si l'intéressée justifie avoir adressé à la CAF, le 9 mai 2022, un " recours administratif préalable obligatoire " portant sur l'ensemble des indus de prestations mis à sa charge en février et mars 2021, elle n'établit pas avoir précédemment exprimé sa contestation des indus litigieux par des réclamations, ou des demandes de remise gracieuse, qui auraient été formulées dans le délai de deux mois suivant la notification des indus. A cet égard, les courriers de " changement des modalités de remboursement " ou de " retenue sur vos prestations " qui lui ont été adressés par la CAF au cours de l'année 2021 ne révèlent pas, par eux-mêmes, l'existence d'une réclamation ou d'une demande de remise gracieuse. Dès lors, il y a lieu de constater que la réclamation du 9 mai 2022, de même que la requête déposée le 4 août 2022, ont été présentées tardivement au regard du délai de deux mois fixé par les dispositions du code de la construction et de l'habitation et du code de la sécurité sociale pour la contestation, respectivement, des indus d'aide au logement et de prime d'activité.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée comme irrecevable, y compris les conclusions à fin de décharge, les conclusions à fin de restitution et les conclusions tendant au remboursement des frais exposés.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6422 mai 2023
ORTA_2000654_20230522TA10123 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200967_20240123
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2200967_20240123
Données disponibles
- Texte intégral