TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200967_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Treil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 4 juillet 2022 contre la décision du 2 juin 2022 portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les faits à l'origine de sa condamnation pour des faits de violence sans incapacité sur conjoint commis en 2015 concernent un différend familial et n'ont pas donné lieu à une peine correctionnelle mais à un simple rappel à la loi ; sa carte professionnelle a été renouvelée en 2017, soit deux ans après ces faits, de sorte que ceux-ci ne pouvaient plus être invoqués par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) afin de justifier un refus de renouvellement de sa carte professionnelle ; - les faits de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique commis en 2019 n'ont pas donné lieu à une inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; - le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comprenant aucune peine correctionnelle ou criminelle, le CNAPS ne pouvait se fonder sur le 1° de l'article L. 612-20 pour refuser de faire droit à sa demande de renouvellement de carte professionnelle ; - son employeur est satisfait de son travail et la décision attaquée lui est préjudiciable dans la mesure où il ne peut plus exercer sa profession. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les faits retenus pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de la carte professionnelle de M. A pouvaient bien être pris en compte ; ces faits, reconnus et matériellement établis par leurs suites judiciaires, démontrent, eu égard à leur nature et leur particulière gravité, un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens ; - la circonstance qu'une carte professionnelle a été délivrée au requérant postérieurement à certains faits reprochés est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 mai 2022, M. A a sollicité auprès du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Par une décision du 2 juin 2022, le directeur du CNAPS a rejeté cette demande. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision par un courrier reçu le 6 juillet 2022, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. En l'espèce, M. A ne demande formellement que l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre la décision du 2 juin 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle. Contrairement à ce qu'affirme le requérant, ce recours administratif ne constitue pas un recours administratif préalable obligatoire mais un simple recours gracieux. Dès lors, eu égard à ce qui a été énoncé au point précédent du présent jugement, il y a lieu de regarder M. A comme demandant également l'annulation de la décision du 2 juin 2022 portant rejet de sa demande de renouvellement de carte professionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession ou la direction d'une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 6. En premier lieu, la décision du 2 juin 2022 n'est pas fondée sur l'inscription de condamnations prononcées à l'encontre de M. A au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, en application du 1° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, mais sur la circonstance que les faits commis par l'intéressé révèlent un comportement incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité au sens du 2° du même article. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il peut exercer les activités prévues par l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'aucune condamnation n'aurait été inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. 7. En second lieu, pour refuser de renouveler la carte professionnelle de M. A, le directeur du CNAPS s'est fondé sur la mise en cause de l'intéressé en qualité d'auteur pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique, commis le 15 novembre 2018. Il ressort à ce titre des pièces du dossier que M. A a été reconnu coupable de ces faits et condamné par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre à deux mois d'emprisonnement délictuel avec sursis, à une amende délictuelle de 300 euros et à cinq mois de suspension du permis de conduire. De plus, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'un rappel à la loi pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 5 avril 2015. Si, s'agissant des faits de violence commis le 5 avril 2015, le requérant indique qu'ils ont été commis dans le cadre d'un " différend familial ", il n'en conteste pas la matérialité. Il ne conteste pas non plus la matérialité des faits de blessures involontaires commises au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, qui ont été commis alors que l'intéressé se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique. Ces faits ont en outre, été commis alors que l'intéressé était titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité et donc soumis à une exigence déontologique particulière. Dès lors, compte tenu de la gravité des faits de violence reprochés à l'intéressé, dont la matérialité est établie, qui ont été commis alors que M. A était titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité et, à ce titre, soumis à des exigences déontologiques particulières, et qui, pour les derniers, présentaient encore un caractère récent à la date de la décision attaquée, M. A n'est pas fondé à soutenir, en dépit de son professionnalisme allégué, que le directeur du CNAPS aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que ces faits révélaient un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient : - M. Gouès, président, - Mme Bentolila, conseillère, - Mme Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALe président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2200967_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel