TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200968_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 11 et 25 juillet 2022, M. D C, représenté par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente et méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-3 du CESEDA.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant malien, M. C déclare être entré irrégulièrement en France en juillet 2019. Déclarant être mineur, il a été pris en charge par le département de la Haute-Vienne par une ordonnance de placement provisoire du 1er août 2019 du procureur de la République de E puis par un jugement d'assistance éducative en date du 9 septembre 2019 du tribunal pour enfants de E. Par un courrier du 3 juin 2021, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 mai 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. F A, directeur de cabinet de la préfète de la Haute-Vienne, et signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne du 25 octobre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2021-124 du même jour, à l'effet de signer " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile " en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
4. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
5. Compte tenu des rapports établis les 8 septembre 2021 et 16 mars 2022 par l'expert en fraude documentaire et à l'identité de la police aux frontières de E, dont les analyses et les conclusions ne sont pas contestées, la préfète de la Haute-Vienne n'a commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation en estimant que les jugements supplétifs, les extraits d'actes de naissance et les actes de naissance produits par M. C à l'appui de sa demande de titre de séjour puis le 21 janvier 2022 à la demande des services de la préfecture constituent des contrefaçons qui ne sont pas susceptibles d'établir qu'il est né le 7 juillet 2003, comme il le soutient. S'il produit en cours d'instance une carte d'identité consulaire délivrée en avril 2022 par l'ambassade du Mali à Lyon qui fait mention de cette date de naissance, ce document, qui n'est pas un acte d'état-civil, ne dispose d'aucune force probante particulière, et il n'est ni établi ni allégué qu'il aurait été obtenu sur la base d'autres pièces que les contrefaçons qu'il avait initialement transmises. Le requérant, qui ne justifie pas satisfaire aux conditions d'âge prévues par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est donc pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Vienne a méconnu ces dispositions.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré relativement récemment sur le territoire français. Célibataire et sans enfant, il ne démontre pas être dépourvu de liens au Mali, où vivent notamment sa mère et son oncle. Il n'établit pas non plus avoir des membres de sa famille en France ou avoir tissé des liens privés d'une particulière intensité dans ce pays. Alors qu'il ne peut utilement se prévaloir de la promesse d'embauche en contrat d'alternance qui lui a été adressée le 8 juillet 2022, de " l'attestation d'inscription " du 19 juillet 2022 du directeur adjoint du CFA Bâtiment E concernant une prochaine inscription à une formation " CAP moniteur en installations sanitaires " et de ce qu'en juillet 2022 il a été déclaré admis à la formation qu'il suivait au lycée Martin Nadaud à Bellac conduisant à la délivrance d'un CAP " moniteur installation thermique " puisque ces éléments sont postérieurs à l'arrêté en litige, les bons résultats scolaires qu'il a obtenus depuis son entrée en France ne sont pas suffisants pour le regarder comme justifiant, au regard de sa situation prise dans son ensemble, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de ces dispositions.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
Le rapporteur,
J.B. B
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2200968_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel