TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200968_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 17 février et 20 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Gali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président rapporteur - et les observations de Me Gali, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant comorien, né le 18 décembre 1991, déclare être entré en France en 2015. Le 3 décembre 2019, il a sollicité son admission au séjour au titre des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 20 juillet 2021, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 5 mai 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture la Gironde, la préfète de la Gironde a donné délégation à M. F D, chef du bureau de l'admission au séjour des étrangers, à l'effet de signer les décisions portant refus de délivrance de titres de séjour, en l'absence de M. B E, directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi ni même allégué que cet agent n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l'acte contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " sans que lui soit opposable la condition prévue à l'article L412-1 ". Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Si M. A se prévaut de son PACS avec une compatriote et de la naissance de son enfant né à Bordeaux en 2017, il ressort des pièces du dossier que sa conjointe fait également l'objet d'une décision de refus de séjour. Ainsi rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reformer dans leur pays d'origine. L'intéressé qui est entré en France en 2014, ne démontre pas une quelconque insertion dans la société française. Enfin, la seule circonstance que sa sœur réside légalement sur le territoire français ne lui confère aucun droit particulier au séjour. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une méconnaissance des dispositions et stipulations précitées. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais de justice sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Molina-Andréo, première conseillère Mme Mounic, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. La première assesseure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2200968_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel