TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200968_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. B C conteste la décision du 22 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Ardennes a rejeté son recours du 11 janvier 2022 à l'encontre d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 491,03 euros. Il soutient que : - il n'a vécu avec sa conjointe qu'à compter du 7 mars 2021 ; - il ne comprend pas les motifs de cet indu. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le département des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité ou d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article L. 262-3 de ce code dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; / il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 3. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". Il résulte des dispositions précitées que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par les dispositions précitées. Le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 4. Il résulte de l'instruction que la CAF a estimé que l'intéressé avait omis de déclarer vivre en couple depuis le 1er mars 2020. L'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C résulte de la prise en compte dans le calcul de ses droits, de la prise en compte de ce fait. Par le présent recours, M. C, soutient vivre avec sa concubine depuis le 7 mars 2021. 5. La caisse d'allocations familiales des Ardennes s'est fondée sur un rapport d'enquête relevant que les intéressés font publiquement état de leur situation de couple depuis le mois de mars 2020, qu'ils sont d'ailleurs connus ainsi par le propriétaire de leur logement et que la concubine du requérant supporte le prélèvement d'électricité du logement depuis le mois de mars 2020. A l'appui de ses écritures, le requérant se borne à produire une attestation du père de sa concubine mentionnant que celle-ci a quitté le foyer familial au mois de mars 2021. Cette attestation, peu circonstanciée, est également peu probante dès lors qu'elle émanant du père de la concubine du requérant. Elle ne permet pas de remettre en cause les conclusions du rapport d'enquête précité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que son recours à l'encontre d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 491,03 euros, a été rejeté. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au département des Ardennes. Copie en sera transmise pour information à la caisse d'allocations familiales des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné, O. ALa greffière, I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2200968_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel