TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2200968_20240206
- Date
- 6 février 2024
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2022 et 8 janvier 2024 sous le n° 2200968, Mme C Blanchard, représentée par Me Luet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle l'administration pénitentiaire a déclaré comme non imputable au service l'accident dont elle a été victime le 2 mars 2020 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle l'administration pénitentiaire a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 23 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de reconnaître comme imputable au service l'accident survenu le 2 mars 2020, et, par suite, de procéder au réexamen de sa situation au regard de ses droits statutaires relatifs au maintien de son traitement et à la prise en charge par l'employeur public des honoraires et frais médicaux en lien avec cet accident, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est entachée de vices de procédure ; la composition de la commission de réforme était irrégulière en l'absence d'un délégué du personnel ; le représentant de son choix n'a jamais reçu copie de la partie administrative de son dossier et n'a pas été entendu par la commission de réforme ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Blanchard ne sont pas fondés. II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2022 et 8 janvier 2024 sous le n° 2202067, Mme C Blanchard, représentée par Me Luet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle l'administration pénitentiaire a rejeté son recours gracieux et déclaré comme non imputable au service l'accident dont elle a été victime le 2 mars 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de reconnaître comme imputable au service l'accident survenu le 2 mars 2020, et, par suite, de procéder au réexamen de sa situation au regard de ses droits statutaires relatifs au maintien de son traitement et à la prise en charge par l'employeur public des honoraires et frais médicaux en lien avec cet accident, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est entachée de vices de procédure ; la composition de la commission de réforme était irrégulière en l'absence d'un délégué du personnel ; le représentant de son choix n'a jamais reçu copie de la partie administrative de son dossier et n'a pas été entendu par la commission de réforme ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Blanchard ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces des dossiers. Vu : - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2200968 et 2202067 de Mme Blanchard concernent la situation administrative d'une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement. 2. Mme Blanchard, secrétaire administrative, est affectée au centre pénitentiaire des femmes de Rennes. Elle a déclaré avoir été victime d'une agression verbale de la part de M. A B, ancien directeur du centre pénitentiaire des femmes de Rennes, survenue le 2 mars 2020 à l'occasion d'une réunion organisée le jour de sa prise de fonction. Le 18 août 2020, Mme Blanchard a déposé, auprès de l'administration, une déclaration d'accident de service. Une expertise médicale a été diligentée par l'administration le 22 septembre 2020 en vue de déterminer si l'accident de travail déclaré est lié aux faits survenus le 2 mars 2020. Le 4 juin 2021, la commission de réforme départementale a rendu un avis défavorable concernant la reconnaissance de l'imputabilité au service des événements survenus le 2 mars 2020. Par une décision du 8 octobre 2021, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 2 mars 2020. Le 23 octobre 2021, Mme Blanchard a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été implicitement rejeté par l'administration. Par une décision du 22 février 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a pris une nouvelle décision de non imputabilité au service de l'accident du 2 mars 2020. Mme Blanchard demande l'annulation de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 3. La décision du 22 février 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a statué sur le recours gracieux formé par Mme Blanchard doit être regardée comme se substituant à la décision implicite de rejet de ce recours administratif. Dans ces conditions, les conclusions de Mme Blanchard doivent seulement être regardées comme étant dirigées contre les décisions des 8 octobre 2021 et 22 février 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article 19 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " () Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme () " 5. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. 6. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 30 mai 2021, Mme Blanchard a notamment indiqué à l'administration qu'elle désignait M. D comme étant son représentant et a transmis l'adresse mail de ce dernier. Néanmoins, ainsi que le soutient Mme Blanchard, sans être contredite, la partie administrative de son dossier n'a pas été communiquée à M. D alors au demeurant que l'administration lui avait indiqué que " La copie de la partie administrative de votre dossier lui sera transmis par mail uniquement compte-tenu des conditions sanitaires actuelles ". La méconnaissance de cette communication a constitué un vice affectant la régularité de la procédure. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme Blanchard est fondée à soutenir que la décision attaquée du 8 octobre 2021, prise sur le fondement de l'avis de la commission de réforme du 2 mars 2020, refusant de lui accorder le bénéfice du renouvellement de l'allocation temporaire d'invalidité, est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, qui l'a privée d'une garantie, et à en demander l'annulation, ainsi que celle de la décision du 22 février 2022 rejetant son recours gracieux à l'encontre de la première décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Les motifs du présent jugement impliquent seulement qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme Blanchard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme Blanchard en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 8 octobre 2021 et 22 février 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme Blanchard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme Blanchard une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C Blanchard et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président, Signé G. Descombes La greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2200968,
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2200968_20240206