TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200969_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, Mme C, représentée par Me Hebmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision refusant de lui accorder un titre de séjour est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte et elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signé à Lomé le 13 juin 1996 et publié par décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Hebmann représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante togolaise née le 9 juillet 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. M. Christophe Marot, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, a régulièrement reçu délégation pour signer la décision refusant d'accorder un titre de séjour par un arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 25 septembre 2020, publié le 28 septembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision refusant d'accorder un titre de séjour doit être écarté. 3. L'article 10 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes stipule que : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants togolais doivent posséder un titre de séjour (). Ces titres sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. ". Aux termes de l'article 11 de la même convention : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit ". Et aux termes de son article 14 : " chacune des Parties cocontractante accordera une considération bienveillante à l'application des dispositions de la présente convention, compte-tenu des relations d'amitié existant entre les deux pays ". 4. La requérante s'est vu refuser le titre de séjour qu'elle a sollicité portant la mention " recherche d'emploi et création d'entreprise " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif, non contesté, qu'elle ne disposait pas d'un diplôme requis par ce texte, et la carte de résident qu'elle a sollicitée au motif, non contesté, que la détention d'une carte de séjour en qualité d'étudiant n'ouvre pas droit à la délivrance d'une carte de résident prévue par l'article L. 433-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante, qui ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996, relatives à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qu'elle n'a pas sollicité, n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision refusant de lui délivrer un titre de séjour d'une méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention franco-togolaise, au motif qu'une application stricte des textes lui a été opposée alors qu'une lecture bienveillante aurait dû conduire le préfet à lui délivrer un titre de séjour, dès lors que l'article 14 n'a ni pour objet ni pour effet de prévoir, pour les ressortissants togolais, la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. La décision contestée vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les motifs pour lesquels un refus de titre de séjour est opposé à la requérante. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 6. Il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre la décision contestée. 7. Dès lors que la requérante n'établit pas l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, elle n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Dès lors que la requérante n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante à fin d'annulation de l'arrêté contesté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Hebmann. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le président - rapporteur, Ph. AL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, I. HUGEZ La greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2200969_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel