TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200969_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 16 septembre 1974, est entrée en France le 21 juin 2015. Par un arrêté du 12 mai 2022 dont l'intéressée demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, célibataire et sans enfant, est entrée en France le 21 juin 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. En se bornant à se prévaloir de sa durée de séjour en France alors qu'il est constant qu'elle s'est soustraite à deux mesures d'éloignement prononcées à son encontre les 24 juin 2017 et 7 juin 2020 dont la légalité a été confirmée par le juge administratif, d'une promesse d'embauche ancienne, de la qualité d'ancien combattant de son père et de sa participation à des ateliers linguistiques, Mme A ne démontre ni l'intensité ni la stabilité des liens personnels qu'elle aurait tissés en France, ni d'une intégration particulièrement notable. Dans ces conditions, et alors qu'elle ne conteste pas que le seul membre de sa famille présent en France est un oncle, ni que sa mère et ses frères et sœurs résident en Algérie, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
Le rapporteur,
F. C
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2200969_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel