TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200969_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 juin 2022 et 6 janvier 2023, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à une dette d'aide personnalisée au logement (APL) que la caisse d'allocations familiales (CAF) du Territoire de Belfort a mise à sa charge. M. B soutient que : - le directeur de la CAF du Territoire de Belfort a commis une erreur d'appréciation. - il a déclaré l'ensemble de ses revenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, la CAF du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. La CAF du Territoire de Belfort soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 décembre 2021, la CAF du Territoire de Belfort a décidé de récupérer auprès de M. B un paiement indu d'APL, pour la période de juin 2021 à novembre 2021, d'un montant de 90 euros. Par une décision notifiée le 20 avril 2022, la CAF du Territoire de Belfort a rejeté le recours formé par M. B contestant l'indu mis à sa charge. Le requérant doit être regardé, compte tenu de ses conclusions, comme contestant le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème () établi en prenant en considération : [] 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 () ". Aux termes de l'article L. 823-9 dudit code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 5. Il résulte de l'instruction que, le 6 décembre 2021, la CAF du Territoire de Belfort a notifié à M. B un indu d'APL, pour les mois de juin 2021 à novembre 2021, d'un montant de 90 euros. Dans sa décision du 16 mars 2022, la commission de recours amiable indique que, suite à la déclaration de ressources mensuelle de l'allocataire, celle-ci a généré une mise à jour de l'assiette de ses ressources prises en compte mettant en évidence un trop-perçu. L'existence de cet indu a par ailleurs été confirmée par la commission de recours amiable lors du réexamen de la situation du requérant auquel la CAF du Territoire de Belfort a procédé à la suite de son recours contentieux. M. B ne démontre pas que cet indu serait infondé. Par conséquent, bien qu'il ne soit pas à l'origine de cet indu, la CAF du Territoire de Belfort n'a pas commis d'erreur d'appréciation en réclament ce dernier à M. B. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Territoire de Belfort. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, A. Pernot La greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2200969
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2200969_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel