TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200969_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2022 et le 27 décembre 2022, le Syndicat agricole des petits planteurs de cadet Sainte-Rose, représenté par Me Kris Moutoussamy de la Sarl DBKM, avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui communiquer les documents suivants :
- l'inventaire dressé préalablement à l'arrêté du 30 juin 1948 par les services préfectoraux de Guadeloupe ;
- la lettre-circulaire du 6 novembre 1947 prise par votre Autorité, précisant le décret n°47-2222 également en date du 6 novembre 1947 et donnant les instructions utiles pour l'application de ce dernier aux entités préfectorales des nouveaux départements d'Outre-mer ;
- le procès-verbal de la séance du 24 décembre 1898 du Conseil général de Guadeloupe, notamment en tant qu'il se prononce sur la délivrance de concession ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui communiquer ces documents.
Il soutient que le préfet de la Guadeloupe ne justifie pas de la réalité des démarches qu'il a accompli auprès des archives départementales pour obtenir les documents sollicités.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2022 et le 6 janvier 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer en ce qui concerne le refus de communication des tableaux annexés à l'arrêté du 30 juin 1948, et au rejet des autres conclusions.
Il soutient que :
- l'arrêté du 30 juin 1948 et ses annexes ont été communiqués ;
- les autres documents n'ont pas été retrouvés par les archives départementales et nationales.
Vu :
- l'avis n° 20217745 du 17 février 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, en présence de Mme Ismaël, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gouès ;
- les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A, représentant le syndicat requérant, trésorière du syndicat.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d'un contentieux relatif à l'abrogation de l'arrêté du 30 juin 1948 portant répartition des biens de l'ancien domaine colonial dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, le Syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose a demandé au préfet de la Guadeloupe, par courrier du 22 décembre 2021, la communication de l'inventaire dressé préalablement à l'arrêté du 30 juin 1948 par les services préfectoraux de Guadeloupe ; la lettre-circulaire du 6 novembre 1947, précisant le décret n°47-2222 également en date du 6 novembre 1947 et donnant les instructions utiles pour l'application de ce dernier aux entités préfectorales des nouveaux départements d'Outre-mer ; le procès-verbal de la séance du 24 décembre 1898 du Conseil général de Guadeloupe, notamment en tant qu'il se prononce sur la délivrance de concession. En l'absence de réponse de l'administration, le syndicat a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, laquelle a, le 17 février 2022, émis un avis favorable à la communication de ces documents. Par courrier du 8 février 2022, le préfet de la Guadeloupe a communiqué au syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose l'arrêté du 30 juin 1948 et ses annexes et a indiqué que malgré ses recherches, les autres documents n'avaient pu être retrouvés. Par la présente requête, le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que le 8 février 2022, le préfet de la Guadeloupe a communiqué au Syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose, l'arrêté du 30 juin 1948 et ses annexes. Dès lors, la demande de communication ayant été satisfaite avant l'introduction de la requête, les conclusions tendant à la communication de ces documents sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". Aux termes de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé.
4. Il résulte de l'instruction que depuis le mois de janvier 2022, les documents sollicités par le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose ont fait l'objet de recherches auprès des archives des services de l'Etat en Guadeloupe, des archives départementales de la Guadeloupe et des archives nationales des Outre-mers. Notamment le service des archives nationales des Outre-mer a indiqué que s'agissant des procès-verbaux et les délibérations de 1908 après recherches dans ses services, les archives ministérielles sont lacunaires pour les documents antérieurs à 1920, qu'une recherche a été menée dans la bibliothèque des ANOM dans le recueil des délibérations du conseil général de la Guadeloupe de l'année 1908 et qu'il a pu être constaté que la dernière séance du conseil général a tenu sa seizième et dernière séance le 17 décembre 1908 ne lui permettant pas d'accéder aux documents postérieurs à cette date. Des recherches complémentaires ont également été effectuées dans les dossiers relatifs au domaine et aux cessions de biens coloniaux dans la série géographique de Guadeloupe au ministère des Colonies ont été infructueuses. S'agissant de la lettre-circulaire d'inventaire des services préfectoraux ce document étant postérieur à la départementalisation, il n'en dispose pas dans ces services.
5. Il résulte également de l'instruction que les archives départementales de la Guadeloupe, saisies de la demande de communication, ont indiqué que s'agissant de la délibération du conseil général du 30 décembre 1908 et le procès-verbal du 24 décembre 1908 du conseil général de la Guadeloupe portant sur la délivrance de la concession au syndicat agricole des petits planteurs, ses recherches sont demeurées infructueuses. Enfin les recherches réalisées par les Archives n'ont pas permis de trouver les documents sollicités par le syndicat des petits planteurs.
6. Dans ces conditions, il ne peut être procédé à une communication qui est matériellement impossible. Par suite, le syndicat des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 février 2022.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées y compris celles à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat agricole des petits planteurs de cadet Sainte-Rose et au Préfet de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈSLa greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOLAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2200969_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel