TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200969_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 10 février 2022, le 11 avril 2022, le 27 avril 2022 et le 2 mai 2022, M. F D, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour, à défaut de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions du 2° de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les dispositions du 1° de l'article L. 424-11 et de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être substituées à celles du 2° du même article qui ont fondé la décision attaquée ;
- les autres moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 juin 2022.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Bergerat, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F D, de nationalité algérienne, né le 17 octobre 1966, est entré en France le 1er novembre 2019, muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 8 août 2019 au 6 novembre 2019. Le 11 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant étranger bénéficiant de la protection subsidiaire. Par un arrêté du 15 octobre 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 octobre 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 231 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B E, sous-préfet de Valenciennes, à l'effet de signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission au séjour en qualité de réfugié sont applicables aux ressortissants algériens en l'absence, dans l'accord franco-algérien, de stipulation ayant la même portée.
4. Aux termes de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; 2° Son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ; () ". Aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () ".
5. Pour refuser de délivrer à M. D la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", le préfet du Nord s'est fondé sur les dispositions du 2° de l'article L. 424-11 précitées qui visent notamment le conjoint de l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire lorsque le mariage est postérieur à la demande d'asile. Il ressort des pièces du dossier et notamment des émargements de l'extrait d'acte de naissance de M. D que l'intéressé et son épouse se sont mariés une première fois le 13 janvier 1999 puis ont divorcé le 3 août 2014 pour se marier une seconde fois le 21 octobre 2018. En outre, il ressort de la décision du 24 décembre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que Mme C A a présenté sa demande d'asile le 11 octobre 2019, soit à une date postérieure à son second mariage. Dès lors, M. D est fondé à soutenir qu'il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
7. En l'espèce, ainsi que le demande le préfet du Nord en défense, le refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui renvoient aux dispositions du 1° de l'article L. 561-2 du même code qui peuvent être substituées à celles du 2° de l'article L. 424-11 dès lors, en premier lieu, que M. D, dont l'épouse n'a pas demandé la réunification familiale, se trouve dans la situation prévue par les dispositions des 1° de l'article L. 424-11 et L. 561-2 de ce code, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut être accueilli.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D et son épouse se sont mariés en 1999 et ont divorcé en 2013 en raison des violences conjugales subies par l'épouse de M. D. Il ressort de la décision du 24 décembre 2019 accordant le bénéfice de la protection subsidiaire à l'épouse du requérant, ainsi qu'à ses enfants mineurs, que celle-ci a été contrainte de se remarier le 21 octobre 2018 afin de retrouver ses enfants dont la garde avait été confiée à son mari. M. D précise lui-même que Mme C A est entrée en France en juillet 2019 avec ses enfants après un nouvel épisode de violence. En outre, selon ses propres déclarations, M. D, entré en France le 1er novembre 2019, n'a repris la vie commune avec son épouse qu'en juillet 2021. Certes, M. D établit qu'il a consulté à quatre reprises une thérapeute pour remédier à ses problèmes personnels et produit plusieurs attestations de proches et de la responsable " enfance " de la maison de quartier de Saint-Saulve indiquant que, depuis juillet 2021, il s'investit auprès de sa famille. Toutefois, compte tenu du motif retenu par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour octroyer la protection subsidiaire à son épouse, en refusant de délivrer la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", le préfet du Nord n'a pas porté au droit de M. D à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, pour les mêmes motifs, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour à M. D, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, verse au conseil de M. D une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Me Lefebvre et au préfet du Nord.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Hervouet, président du tribunal,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Dang, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
S. BERGERAT
Le président,
Signé
C. HERVOUETLa greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2200969_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel