TA76Juge Unique 2Juge Unique 2Satisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique 2 — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200969_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2022 et le 2 juin 2022, M. A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 24 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ensemble le rejet de son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route qui lui sont reprochées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des points irrégulièrement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il conteste les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 6 mars 2020, 9 novembre 2019, 23 septembre 2018, 8 mars 2018 et 27 juin 2017 ; - les décisions de retrait de points sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'information prévu par l'article L. 223-3 du code de la route ; - il n'a pas payé les amendes forfaitaires majorées, ce qui ne permet pas d'établir la réalité des infractions ; - le retrait de point consécutif à l'infraction commise le 16 août 2017 est également illégal, l'attestation produite par le ministre de l'intérieur en défense étant insuffisante pour établir la délivrance de l'information. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les mentions relatives à l'infraction commise le 6 mars 2020 ont été supprimées, comme celles relatives à la décision 48 SI du 24 septembre 2021 ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport : Considérant ce qui suit : 1. Par décision 48 SI du 24 septembre 2021, dont M. A demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l'intéressé était nul et a, par suite, prononcé l'invalidation de ce permis. M. A demande l'annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision 48 SI susmentionnée. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que les mentions relatives à l'infraction commise le 6 mars 2020 et celles relatives à la décision 48 SI ont été supprimées et qu'à la date du 20 avril 2022, le permis de conduire de l'intéressé était valide. En outre, si en réplique M. A demande l'annulation de la décision de retrait d'un point consécutive à une infraction du 16 août 2017, il résulte de l'instruction que ce point avait été restitué automatiquement en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions et les conclusions aux fins d'injonction y afférentes sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation : 3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 4. Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé ou lorsqu'elle est constatée à l'aide d'un système de contrôle automatisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. En l'espèce, si les infractions commises par M. A les 27 juin 2017, 8 mars 2018, 23 septembre 2018 et 9 novembre 2019 ont donné lieu, en application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête en exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, cette circonstance qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. A aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code. Dans ces conditions, les décisions de retraits de points doivent être regardées comme entachées d'un vice de procédure qui a privé l'intéressé d'une garantie et est ainsi de nature à les entacher d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions 48 de retraits de points consécutives aux infractions commises les 27 juin 2017, 8 mars 2018, 23 septembre 2018 et 9 novembre 2019, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Les motifs du présent jugement impliquent que les points retirés sur le capital de point du permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 27 juin 2017, 8 mars 2018, 23 septembre 2018 et 9 novembre 2019 lui soient restitués. Il y a lieu pour l'administration d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais du litige. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation ni de la décision de retrait de deux points, consécutive à l'infraction commise le 6 mars 2020, ni de la décision de retrait d'un point à la suite d'une infraction du 16 août 2017 ni de la décision 48 SI ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction y afférentes. Article 2 : Les décisions 48 retirant respectivement deux, un, un et quatre points pour des infractions commises les 27 juin 2017, 8 mars 2018, 23 septembre 2018 et 9 novembre 2019 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer les points retirés sur le capital de point du permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 27 juin 2017, 8 mars 2018, 23 septembre 2018 et 9 novembre 2019 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La magistrate désignée, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2200969_20240321
Données disponibles
- Texte intégral