TA101Tribunal Administratif de La RéunionSatisfaction Partielle
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200970_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août et 26 septembre 2022, la société anonyme (SA) CBo Territoria, représentée par Me Prévost, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre à la communauté intercommunale du nord de La Réunion (CINOR) d'une part, d'appliquer les mesures imposées par l'arrêté du 15 avril 2010 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages des pneumatiques et de produits dont 50% au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères relevant du régime des installations classées pour la protection de l'environnement sur la parcelle cadastrée AT 1545 qu'elle occupe sur la commune de Sainte-Marie, de se conformer strictement à la procédure réglementaire d'enregistrement auprès de la préfecture de dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la CINOR de prendre toutes mesures pour assurer la sécurité contre l'incendie de ladite parcelle ; 3°) d'assortir, en tout état de cause, l'injonction prononcée d'une astreinte de 5 000 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la CINOR la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le stockage de plastique litigieux relève du régime des installations classées pour la protection de l'environnement, soumises à enregistrement préalable auprès des services préfectoraux au titre de la rubrique n°2663, conformément à l'arrêté ministériel précité du 15 avril 2010 ; la méconnaissance de cette réglementation caractérise l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'activité exploitée étant exposée à un risque d'incendie permanent et immédiat, qui engendrerait des conséquences environnementales importantes, sans que les mesures préventives de sécurité, imposées par ledit arrêté ministériel, ne soient mises en place ; - les mesures sollicitées pour assurer la sécurité du stockage litigieux ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, aucune décision n'étant intervenue à la suite des démarches entreprises auprès de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL), qui sont en tout état de cause vouées à l'échec, la CINOR ne pouvant justifier d'une occupation légale de la parcelle litigieuse ; au surplus, les mesures sollicitées pour sécuriser le site viendraient se superposer à l'exécution de la décision de police administrative que pourrait être amené à prendre le préfet dans le cadre de la réglementation des installations classées ; - la société requérante n'a d'autre choix que de solliciter les mesures demandées afin d'assurer la sécurité du site, aucun dispositif n'ayant été installé à ce jour ; - les mesures de sécurité sollicitées revêtent un caractère provisoire, dès lors qu'elles seront levées simultanément avec l'arrêt de l'activité de stockage ; - eu égard à la nécessité d'assurer la sécurité du site et à la circonstance que la CINOR a entrepris des démarches auprès de la DEAL uniquement du fait de la présente requête, il est indispensable de maintenir une injonction de faire sous astreinte jusqu'à justification par la CINOR de la mise en conformité de l'activité de stockage. Par des mémoires en défense enregistrés les 9, 14 et 26 septembre 2022, la CINOR, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société CBo Territoria au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - aucune urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait être caractérisée, la présente requête ayant été enregistrée plus d'une année après le constat par la société requérante du stockage litigieux ; le risque d'incendie existe depuis le début de l'occupation et ne s'est pas aggravé depuis son constat par la requérante, qui ne justifie donc pas d'un danger immédiat ; - la mesure demandée par la société est manifestement inutile, l'injonction de prendre les mesures pour prévenir tout risque environnemental ayant déjà été faite à la CINOR par le préfet et les services de la DEAL ; - la mesure demandée par la société reviendrait à faire obstacle à l'exécution de la décision de police administrative que pourrait être amené à prendre le préfet au titre de la réglementation sur les installations classées ; à l'issue d'une visite du site le 15 septembre 2022, la DEAL a demandé à la CINOR, dans l'attente de l'édiction d'un arrêté préfectoral de mise en demeure, de se conformer à un certain de nombre de mesures pour assurer la sécurité du site. Le préfet de La Réunion, à qui la procédure a été communiquée le 30 août 2022, n'a pas produit dans la présente instance. La commune de Sainte-Marie, à qui la procédure a été communiquée le 30 août 2022, n'a pas produit dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 14 janvier 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2663 (Stockage de pneumatiques et de produits dont 50% au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères [matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022 à 14 heures 30 tenue en présence de Mme Baloukjy, greffière d'audience : - le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ; - les observations de Me Prévost, représentant la société CBo Territoria, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise que son seul but est qu'il soit enjoint à la CINOR de déclarer l'activité de stockage en litige, sur le fondement de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; - les observations de Me Nativel, substituant Me Magnaval, représentant la CINOR qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Aux termes de l'article L. 512-2 du même code : " Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat (). Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. ". En outre, aux termes de l'article L. 512-8 du code de l'environnement : " Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1. () ". Aux termes de l'article R. 512-48 du même code applicable au présent litige : " Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration ". 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 14 janvier 2000 : " Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2663 (Stockage de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères [matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques], à l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant supérieur ou égal à 200 mètres cubes, mais inférieur à 2 000 mètres cubes, dans les autres cas et les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant supérieur ou égal à 1 000 mètres cubes, mais inférieur à 10 000 mètres cubes), sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations. ". 4. Il résulte de l'instruction que la CINOR a entreposé à une date indéterminée, sur la parcelle AT 1545 située sur le territoire de la commune de Sainte-Marie, appartenant à la requérante, environ 2 800 conteneurs à ordures en matière plastique. L'exploitation dudit stockage est soumise, du fait de son volume, à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi qu'il ressort du courriel du chef du service prévention des risques et environnement industriels de la DEAL en date du 29 août 2022. Il est constant que les produits entreposés sont constitués de matériaux inflammables, conduisant à un risque réel d'incendie, exacerbé par le volume dudit stockage et son environnement fortement végétalisé. Il suit de là que l'occupation de parcelle concernée génère un risque permanent tant pour la sécurité publique que pour la salubrité publique, contrairement à ce qui est soutenu en défense 5. Par suite, les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu d'enjoindre à la CINOR de régulariser la situation administrative de l'activité de stockage en litige, au regard de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Les démarches tardives entreprises par la CINOR auprès de la DEAL concomitamment à la présente procédure sont sans incidence sur l'utilité de la mesure, faute de dépôt d'un dossier de déclaration et de décision administrative du préfet de La Réunion prescrivant les mesures de sécurité que cette installation nécessite. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la CINOR de déclarer dans un délai d'un mois l'activité de stockage des conteneurs plastiques sur la parcelle AT 1545 auprès des services préfectoraux conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et d'en justifier en produisant le document prévu par les dispositions de l'article R. 512-48 du même code. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société CBo Territoria, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la CINOR une somme de 3 000 euros à verser à la société CBo Territoria au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à la CINOR de déclarer l'activité de stockage des conteneurs à ordures sur la parcelle AT 1545 située sur la commune de Sainte-Marie auprès des services préfectoraux et d'en justifier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : LA CINOR versera à la société CBO Territoria une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige. Article 3 : Les conclusions présentées par la CINOR sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme CBo Territoria, à la communauté intercommunale du nord de La Réunion, au préfet de La Réunion et à la commune de Sainte-Marie. Fait à Saint-Denis, le 5 octobre 2022. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2200970_20221005
Données disponibles
- Texte intégral