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TA06 · Magistrat M. FAY — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200970_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, Mme C E doit être regardée comme demandant au tribunal : * d'annuler la décision en date du 11 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la reconnaître prioritaire et devant être relogée en urgence. Mme E doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * et les observations de Mme E et de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes. à la barre, Mme E fait état de l'insécurité résultant des menaces subies quotidiennement de la part du père de ses enfants, dont elle est séparée, ainsi que des connaissances de ce dernier dans le quartier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrées le 10 octobre 2022, a été produite par Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être dans un logement suroccupé en étant en situation de handicap, avec une personne handicapée à charge ou avec un enfant mineur à charge. La commission a rejeté cette demande par une décision en date du 11 janvier 2022 au motif que la surface de 52 mètres carrés du logement occupé par la requérante est supérieure à celle mentionnée à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation pour une cellule familiale composée de quatre personnes. Mme E doit être regardée comme demande l'annulation de la décision en date du 11 janvier 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 11 janvier 202Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux, () dans des locaux manifestement suroccupés () s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " En application des dispositions de l'article R. 822-25, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. 3. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que l'appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas à elle seule à rendre éligible la demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Pour apprécier ce caractère d'urgence, la commission de médiation doit se fonder sur tous les éléments relatifs à la situation du demandeur. Toutefois, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence 5. En outre, il résulte des dispositions citées ci-dessus du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que le législateur a entendu ouvrir aux personnes que leurs conditions de logement exposent à des risques personnels graves la possibilité de saisir sans délai la commission de médiation afin qu'elle les désigne comme prioritaires et devant être relogées en urgence. En dehors du cas où les locaux occupés par le demandeur sont, en raison de leurs caractéristiques physiques, impropres à l'habitation, insalubres ou dangereux, ces dispositions permettent à la commission de désigner comme prioritaire et devant être relogée en urgence une personne établissant l'existence, dans l'immeuble où elle réside, d'une situation d'insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d'une vulnérabilité particulière ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille. 6. Par note en délibéré, Mme E fait valoir des faits de violences conjugales et de dégradations de l'appartement qu'elle occupe du fait de son ancien conjoint, M. F D ainsi que de menaces et insultes proférées à son encontre par des connaissances de ce dernier. A l'appui de ses allégations, la requérante produit plusieurs procès-verbaux, une réquisition judiciaire aux fins qu'elle soit examinée par un médecin légiste de l'unité médico judiciaire de l'hôpital de Cimiez, ainsi que le rapport de ce dernier ainsi qu'une note d'information du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Nice rappelant que M. D a été condamné et assujetti jusqu'au 29 décembre 2023 au respect d'une mesure probatoire contenant l'interdiction particulière d'entrer en relation avec la requérante ainsi que l'obligation d'indemniser les dommages causés. Il ressort de ces éléments que malgré la mesure d'interdiction frappant son ancien conjoint, la requérante est victime à son domicile de mesure d'intimidation de la part de connaissances de ce dernier de nature à établir l'existence, dans l'immeuble où elle réside, d'une situation d'insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait de sa situation de mère célibataire avec trois enfants âgés de 3, 4 et 9 ans, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille. Par suite, la décision de la commission de médiation en date du 11 janvier 2022 considérant qu'il n'y a pas lieu de reconnaître Mme E prioritaire et devant être logée d'urgence au seul motif que le logement qu'elle occupe n'est pas en situation de sur-occupation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et que la requérante est fondée à en demander l'annulation. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission de médiation en date du 11 janvier 2022 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " et aux termes des dispositions de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " 9. Eu égard au motif d'annulation énoncé précédemment, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen du recours amiable de Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation en date du 11 janvier 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen du recours amiable de Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C E et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé D. ALa greffière, signé P. GODEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2200970_20221114
Données disponibles
- Texte intégral