TA64CHAMBRE 3CHAMBRE 3
TA64 · CHAMBRE 3 — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200970_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022 devant le tribunal administratif de Bordeaux, et transmise au présent tribunal par une ordonnance n° 2202202 en date du 4 mai 2022, ainsi qu'un mémoire enregistré le 25 mars 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant au remboursement des frais de déplacements temporaires complémentaires exposés pour les besoins du service entre le 4 janvier et le 16 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Bordeaux de lui verser une somme de 1 248 euros en remboursement de ces frais de déplacements, assortie des intérêts au taux légal, et sous astreinte de 250 euros par mois de retard à compter de la date du jugement à intervenir. Elle soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 10 du décret du 3 juillet 2006 qui prévoient le droit pour les agents d'être indemnisés des frais de déplacements exposés pour les besoins du service, dès lors que : * elle est fondée sur le motif erroné du dépassement de l'enveloppe de crédits budgétaires qui lui avait été allouée pour réaliser ses missions ; * les frais de déplacements sont justifiés par l'exercice de ses missions d'enseignante du réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté (RASED), ainsi qu'il ressort de sa fiche de poste ; * elle a été autorisée à utiliser son véhicule personnel pour remplir ses missions, ce qui lui donne droit au remboursement des indemnités kilométriques, en application des dispositions de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux de ces indemnités. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, le ministre de l'éducation nationale fait savoir que la rectrice de l'académie de Bordeaux est seule compétente pour présenter des observations au nom de l'Etat dans la présente instance. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au fond. Elle fait valoir que : - en l'absence de preuve que la demande de la requérante du 17 décembre 2021 a été adressée à l'administration, la requête qui est dirigée contre une décision inexistante est irrecevable ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ; - l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ; - l'arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; - l'arrêté du 5 mai 2021 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousseau ; - et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a exercé au cours de l'année 2021 des fonctions de professeur des écoles spécialisé au sein du Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED) de la circonscription de Saint-Palais et a été amenée à se déplacer dans plusieurs communes de cette circonscription. Une dotation de 475,08 euros lui a été affectée correspondant à l'enveloppe indemnités kilométriques qui lui avait été attribuée. Par un courrier du 17 décembre 2021, la requérante a demandé au directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques de lui verser un complément d'indemnités kilométriques d'un montant de 1 248 euros pour les frais de déplacements qu'elle a réellement engagés au titre de l'année 2021. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation du refus implicite opposé à sa demande et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 248 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation indemnitaire : 2. La décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques sur la demande indemnitaire préalable de Mme B reçue le 3 janvier 2022 n'a eu pour seul effet que de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de la requérante qui, en formulant des conclusions indemnitaires, leur a donné le caractère de conclusions de plein contentieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision en tant qu'elle porte sur la demande indemnitaire, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de déplacements : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il n'est pas allégué et il ne résulte pas de l'instruction que Mme B ait demandé à l'administration, dans le délai du recours contentieux, communication des motifs de la décision implicite née le 3 mars 2022 du silence gardé par le directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande indemnitaire préalable. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat : " Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : / 1° Agent en mission : agent en service, muni d'un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ; () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service à l'occasion d'une mission, () il peut prétendre, sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès du seul ordonnateur : / - à la prise en charge de ses frais de transport ; () ". Aux termes de l'article 10 de ce décret : " Les agents peuvent utiliser leur véhicule terrestre à moteur, sur autorisation de leur chef de service, quand l'intérêt du service le justifie. / En métropole (), l'agent autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer. () ". Aux termes de l'article 11 de ce décret : " Les justificatifs de paiement des frais de déplacement temporaires prévus au présent décret sont communiqués par l'agent au seul ordonnateur qui en assure le contrôle. Ils peuvent lui être fournis sous forme dématérialisée, cette dématérialisation étant native ou duplicative. / Lorsque le montant total de l'état de frais ne dépasse pas un montant fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique, l'agent conserve les justificatifs de paiement afférents à l'état de frais jusqu'à leur remboursement par l'administration, à l'exception des justificatifs relatifs aux frais et taxes d'hébergement. Dans ce cas, la communication des justificatifs de paiement à l'administration n'est requise qu'en cas de demande expresse de l'ordonnateur. () ". 6. Aux termes de la rubrique 2.1.2. de l'annexe de l'arrêté du 5 mai 2021 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat : " Les justificatifs de paiement des frais dont l'agent demande le remboursement sont transmis à l'ordonnateur qui est seul compétent pour contrôler l'effectivité et le coût des frais exposés par l'agent en déplacement pour les besoins du service ". 7. Il ressort des dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et de l'arrêté du 5 mai 2021 qu'un agent en mission qui se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre, lorsqu'il a été autorisé à utiliser son véhicule personnel, au remboursement de ses frais de transport sur la base d'indemnités kilométriques arrêtées par voie réglementaire à condition de justifier de leur réalité et sans que l'administration puisse lui opposer l'épuisement des crédits budgétaires. 8. S'il n'est pas contesté que Mme B avait été autorisée par son supérieur hiérarchique à utiliser son véhicule personnel afin de réaliser ses missions en tant qu'enseignante RASED et que lui avait été accordé le droit d'être indemnisée de ses frais sur la base des indemnités kilométriques, au titre de l'année 2021, il résulte de l'instruction que le refus de l'ordonnateur de verser les indemnités kilométriques est fondé sur le motif tiré de ce que la requérante ne présente aucune pièce justificative permettant de contrôler la réalité des déplacements effectués. A cet égard, la requérante qui se borne à verser des tableaux établis de sa main, ne produit aucune pièce justificative permettant de justifier ses demandes. Les circonstances qu'elle exerce des missions d'enseignante du réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté (RASED) et qu'elle a été autorisée à utiliser son véhicule personnel pour remplir ses missions, sont insuffisantes. Dès lors, Mme B qui ne démontre pas la réalité des déplacements en cause, ne peut prétendre au versement des indemnités kilométriques complémentaires qu'elle demande. 9. Il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Bordeaux, que la requête présentée par Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Madelaigue, présidente, M. Rousseau, premier conseiller, Mme Portès, conseillère, Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. Le rapporteur, La présidente, Signé Signé S. ROUSSEAU F. MADELAIGUE La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6422 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2200970_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel