TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200971_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 janvier 2022, 9 mai 2022 et 16 juin 2022, Mme C, épouse A, représentée par Me Samba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C, épouse A soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C, épouse A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, épouse A, ressortissant tunisienne, née le 17 juillet 1979, entrée en France en 2018 sous couvert d'un visa Schengen, a demandé le 10 mai 2021 son admission au séjour au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Eu égard aux termes de sa requête et aux pièces produites à l'appui de celle-ci, Mme C, épouse A doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêté pris dans son ensemble. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, épouse A , ressortissante tunisienne, mariée depuis 2012 avec un compatriote, est entrée en France en 2018, sous couvert d'un visa de court séjour pour y rejoindre son époux, y séjournant régulièrement. Le couple est parent d'un enfant, scolarisé au collège. La demande de regroupement familial présentée par M. A a été rejetée par une décision du 11 mai 2021 au seul motif que sa famille est déjà présente sur le territoire français. Au regard de la durée du séjour en France de Mme C, épouse A, de la stabilité des liens conjugaux, de l'intérêt de sa présence en France pour sa famille, et notamment pour son fils, Mme C, épouse A est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C, épouse A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 13 décembre 2021 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, délivre à Mme C, épouse A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C, épouse A , lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme C, épouse A , de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C, épouse A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme Coblence, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La présidente-rapporteure, Signé P. B L'assesseur la plus ancienne, Signé E. CoblenceLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2200971_20220713
Données disponibles
- Texte intégral