TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2200971_20240208
- Date
- 8 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2022 et le 1er juin 2023 sous le n°2200971, la SARL Mikory, représentée par Me Laclau, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 1er mars 2021 et du 3 juin 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a rejeté ses demandes d'attribution du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de décembre 2020 et avril 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser une aide d'un montant de 19 532 euros pour le mois de décembre 2020, et d'un montant de 12 647 euros pour le mois d'avril 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence du signataire de ces décisions n'est pas établie ; - le refus de lui accorder l'aide du fonds de solidarité au titre des mois de décembre 2020 et avril 2021, fondé sur la circonstance que l'activité principale de la société n'a pas été interdite au public et qu'elle n'est pas non plus au nombre des activités visées par l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020, est entaché d'erreur de droit. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mars 2022 et le 22 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2022 et le 1er juin 2023 sous le n°2200972, la SARL Mikory, représentée par Me Laclau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre principal, une provision de 32 179 euros correspondant au montant du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 auquel elle estime avoir droit au titre des mois de décembre 2020 et avril 2021 ou, à titre subsidiaire, une provision de 12 647 euros correspondant au montant de ce fonds auquel elle estime avoir droit au titre du seul mois d'avril 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser cette somme dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le montant de cette créance n'est pas sérieusement contestable car elle remplit les conditions des articles 3-15 et 3-26 du décret n°2020-371 pour obtenir le versement de l'aide qu'il prévoit. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, et une pièce complémentaire enregistrée le 22 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande présentée au titre du mois de décembre 2020 a été rejetée par jugement du juge des référés du 24 mai 2022 ; - la requête n'est pas fondée ; - à titre subsidiaire, le versement de la provision devra être subordonné à la constitution d'une garantie. Vu la décision du magistrat renvoyant l'affaire devant une formation collégiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code général des impôts ; - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Me Laclau, représentant la SARL Mikory. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Mikory exploite sous l'enseigne " V and B " un établissement de vente de boissons alcoolisées à consommer sur place ou à emporter. Elle a sollicité le bénéfice de l'aide instituée par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation au titre des mois de décembre 2020 et avril 2021. Par sa requête enregistrée sous le n°2200971, elle demande au tribunal d'annuler les décisions des 1er mars 2021 et 3 juin 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde a respectivement rejeté ces deux demandes. Par sa requête enregistrée sous le n°2200972, elle demande au juge des référés de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre principal, une provision de 32 179 euros correspondant au montant du fonds auquel elle estime avoir droit au titre des mois de décembre 2020 et avril 2021 ou, à titre subsidiaire, une provision de 12 647 euros correspondant au montant de ce fonds auquel elle estime avoir droit au titre du seul mois d'avril 2021. Sur la jonction : 2. Ces deux requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la compétence des signataires des deux décisions contestées : 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 1er mars 2021, rejetant la demande d'aide au titre du mois de mois de décembre 2020, indique qu'elle a été prise par Mme B A, contrôleure des finances publiques. La décision du 3 juin 2021 rejetant la demande d'aide au titre du mois d'avril 2021 mentionne seulement qu'elle a été prise par la " Direction de la Dordogne ". 4. Tout d'abord, les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par une convention, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention. Il s'ensuit, contrairement à ce que soutient l'administration, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées peut être utilement invoqué. 5. Ensuite, les circonstances, invoquées par l'administration, que l'article 5 du décret du n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, confie la gestion de ce fonds et l'ordonnancement des aides financières au directeur général des finances publiques, et que l'article 2 du décret du 16 juin 2009, relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, prévoit que les directions départementales des finances publiques assurent, dans le ressort territorial du département, la mise en œuvre des missions dévolues à la direction générale des finances publiques, n'établissent pas que Mme A, qui a pris la décision du 1er mars 2021, et que l'agent qui a pris la décision du 3 juin 2021 étaient compétents, en vertu de leur grade ou d'une délégation de signature, pour prendre ces décisions. La SARL Mikory est dès lors fondée à soutenir qu'elles ont été prises par une autorité incompétente et à obtenir pour ce motif, leur annulation. En ce qui concerne les motifs de refus de versement de l'aide : 6. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance précise que : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". S'agissant du refus de versement de l'aide au titre du mois de décembre 2020 : 7. Aux termes de l'article 3-15 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié : " I.- a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 (). c) Les entreprises mentionnées au présent I qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : 1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ; 2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. () " 8. D'une part, s'il ressort des dispositions de l'article 3-15 du décret du 30 mars 2020 précitées qu'elles ne limitent pas expressément le champ d'application de l'interdiction d'accueil au public à " l'activité principale " des entreprises concernées, ce critère obéit toutefois à la logique même du régime d'aide institué, destiné à accompagner les sociétés particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie sur leur activité économique. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir ce critère pour apprécier si la société requérante a fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public et il n'est pas utile de se prononcer sur le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la foire aux questions relative au fonds de solidarité en faveur des entreprises figurant sur le site internet du ministère de l'économie, à le supposer même opérant. 9. D'autre part, contrairement à ce que soutient la société requérante, le critère du chiffre d'affaires apparaît le plus à même d'identifier son activité principale. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que seule son activité de bar a fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public au titre du mois de décembre 2020 et que celle-ci ne représente que 38% de son chiffre d'affaires. Dans ces conditions, l'activité de bar ne peut être regardée comme constituant l'activité principale de la société requérante. Celle-ci n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions prévues par le 1°) du a) du I de l'article 3-15 du décret et à solliciter le versement de l'aide prévue par ces dispositions au titre du mois de décembre 2020. Par ailleurs, la société requérante, qui n'a pas sollicité le versement de l'aide sur le fondement du c) du I de l'article 3-15 du décret n°2020-371, ne peut utilement soutenir qu'elle remplissait les conditions pour l'obtenir devant le juge de l'excès de pouvoir, dont l'office est de se prononcer sur la légalité de la décision contestée, et non de déterminer l'aide à laquelle sa situation était susceptible de lui ouvrir droit. S'agissant du refus de versement de l'aide au titre du mois d'avril 2021 : 10. L'article 3-26 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 prévoit que : " I.-A. -Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'avril 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet : a) D'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ; b) D'une interdiction d'accueil du public entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021. 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes : a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 () ". L'annexe 1 décret liste les activités soumises à des restrictions d'activité au-delà de la période du confinement. 11. Aux termes de l'article L. 3331-1 du code de la santé publique : " Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en deux catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis () ". L'article L. 3331-3 de ce code prévoit que : " Les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place ou d'une licence de restaurant peuvent vendre pour emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence. / Les autres débits de boissons à emporter doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de licences ci-après () ". Par ailleurs, selon l'article 502 du code général des impôts : " Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la législation des contributions indirectes. () ". 12. Il résulte de ces dispositions que tout établissement dans lequel sont vendues des boissons, destinées tant à être consommées sur place qu'à être emportées doit être qualifié de débit de boissons. Dans ces conditions, à supposer même que l'activité principale de la SARL Mikory soit la vente de boissons à emporter et non la vente de boissons à consommer sur place, cette activité se rattache nécessairement au secteur d'activité " débits de boissons " mentionné à la ligne 10 de l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 modifié. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'aide prévue au a) du 2°) du A) du I de l'article 3-26 du décret n°2020-371, que l'administration fiscale a méconnu ces dispositions en refusant de la lui verser et que la décision du 3 juin 2021 doit également être annulée pour ce motif. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Eu égard aux motifs d'annulation retenus aux points 5 et 12, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde de réexaminer la demande de versement de l'aide présentée par la SARL Mikory au titre du mois de décembre 2020, et de verser à la société Mikory l'aide sollicitée au titre du mois d'avril 2021 sur le fondement du a) du 2°) du A) du I de l'article 3-26 du décret n°2020-371 dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les conclusions aux fins de provision : 14. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () " 15. Le présent jugement statue au fond sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction présentées par la SARL Mikory, relatives aux refus de versement du fonds de solidarité qui lui ont été opposés au titre des mois de décembre 2020 et d'avril 2021. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n°2200972, tendant au versement d'une provision correspondant au montant des aides sollicitées au titre de ces deux mois. Sur les frais liés au litige : 16. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à la SARL Mikory de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2200972. Article 2 : Les décisions du 1er mars 2021 et 3 juin 2021 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde de réexaminer la demande de versement de l'aide présentée par la SARL Mikory au titre du mois de décembre 2020, et de verser à la société Mikory l'aide sollicitée au titre du mois d'avril 2021 sur le fondement du a) du 2°) du A) du I de l'article 3-26 du décret n°2020-371 dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à la SARL Mikory la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la SARL Mikory est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Mikory et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde. Copie en sera délivrée au directeur départemental des Finances publiques de la Dordogne Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, E. D Le président, D.FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2200971 - 220097
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2200971_20240208