TA21DELESPIERRE NicolasDELESPIERRE Nicolas
TA21 · DELESPIERRE Nicolas — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200972_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. C A soumet au tribunal un litige relatif à l'allocation personnalisée d'autonomie qui l'oppose au département de Saône-et-Loire. Il soutient que : - sa demande d'allocation personnalisée d'autonomie a été rejetée alors qu'il a toujours des problèmes de santé ; - il serait soulagé d'obtenir le bénéfice de deux heures de ménage. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête : Il fait valoir que : - le requérant a recouvré de l'autonomie entre le 31 décembre 2020 et le 16 décembre 2021 puisque son niveau de perte d'autonomie évalué initialement au groupe de dépendance GIR 4 est désormais évalué à GIR 6. - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Delespierre, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a bénéficié de l'allocation personnalisée d'autonomie à partir du 12 décembre 2020 en raison de son classement en Groupe Iso-Ressources (GIR) 4. Puis, par une décision du 6 janvier 2022, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté la demande de renouvellement d'allocation personnalisée d'autonomie de l'intéressé, au motif que sa nouvelle évaluation, réalisée le 16 décembre 2021, correspondait au GIR 6. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le président du département de Saône-et-Loire, d'une part, a rejeté le recours administratif préalable obligatoire que l'intéressé a formé le 4 février 2022 à l'encontre la décision du 6 janvier 2022 et d'autre part, confirmé que le classement du requérant en GIR 6 ne permettait pas de renouveler ses droits à l'allocation personnalisée d'autonomie. 2. Aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 232-3 de ce code : " Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état. ". Enfin, aux termes de l'article R. 232-4 du même code : " Les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie sous réserve de remplir les conditions d'âge et de résidence prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 ". 3. Il résulte de ces dispositions que le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à une grille nationale définie par l'annexe 2-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette grille comporte dix variables d'activité corporelle et mentale, dites discriminantes, et sept variables d'activité domestique et sociale, retenues à titre d'illustration. Ces variables font l'objet d'une évaluation par des personnes formées à cet effet, en fonction des capacités du demandeur à accomplir, ou non, les activités analysées. Ces données sont ensuite traitées pour classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources ou GIR, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées par leur état. Seules les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 peuvent bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie, sous réserve de remplir les conditions d'âge. 4. Il résulte de l'instruction qu'après son évaluation, le 12 décembre 2020, en GIR 4, M. A a bénéficié de 13 heures d'aide à domicile pour l'entretien de son logement, le soin de son linge et pour ses courses. Puis, à l'issue d'une nouvelle visite d'évaluation de sa dépendance réalisée le 16 décembre 2021 à son domicile, l'appréciation du degré d'autonomie du requérant a conclu à un classement en GIR 6. 5. Si M. A soutient qu'il perçoit une pension d'invalidité et que son état de santé nécessite une aide-ménagère, les deux certificats médicaux qu'il produit à l'appui de ses allégations, établis par le Dr B, médecin généraliste, les 16 août 2021 et 5 janvier 2022, qui sont très peu circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause, ni l'évaluation de sa situation et de ses besoins effectuée par une assistante sociale de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application des dispositions de l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles, ni son classement dans le groupe iso-ressources GIR 6. Dans ces conditions, M. A n'établit pas que son état d'autonomie justifie qu'il soit classé dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale conformément à l'article R. 232-4 du code de l'action sociale et des familles, ouvrant droit au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 mars 2022 du président du conseil départemental de Saône-et-Loire. Ses conclusions doivent dès lors être rejetées. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de Saône-et-Loire. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le magistrat désigné, N. DLa greffière, A. ROUSSILHE La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- DELESPIERRE Nicolas
- Formation
- DELESPIERRE Nicolas
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2200972_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel