TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200972_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire, enregistrés les 24 janvier 2022, 4 avril 2022 et 27 février 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Guéroult d'Aublay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a ordonné sa remise aux autorités italiennes et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s'agissant de l'ensemble des décisions :
- l'arrêté est entaché d'un vice de compétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
s'agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision a été prise au terme d'une procédure déloyale, dès lors que le comportement de l'administration a eu pour effet de retarder l'enregistrement de sa demande de titre de séjour au-delà du délai de trois mois nécessaire à l'obtention du titre qu'il sollicitait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, en ne tenant pas compte de sa dernière date d'entrée sur le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il établit avoir sollicité dans les trois mois suivant son entrée sur le territoire français un titre de séjour " entrepreneur/ profession libérale ", que la préfecture a tardé à enregistrer ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation familiale justifiant une admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
s'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- les observations de Me Guéroult d'Aublay, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant angolais né en République du Congo le 18 mai 1973, est détenteur d'une carte de résident " longue durée - Union Européenne " délivrée par les autorités italiennes. Par un arrêté du 21 décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a ordonné sa remise aux autorités italiennes et, à défaut, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; () "
3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'il bénéficie d'une carte de résident " longue durée - Union Européenne " délivrée par un autre État-membre, un ressortissant étranger qui demande, en France, la délivrance d'une carte de séjour temporaire doit non seulement remplir les conditions propres à l'attribution de ce titre de séjour mais aussi détenir un visa de longue durée sauf s'il justifie avoir fait sa demande dans les trois mois suivant son entrée en France.
4. Pour refuser à M. D une admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet lui a opposé qu'il était entré en France le 28 mars 2021 et que sa demande n'avait été enregistrée que le 7 septembre 2021, soit au-delà du délai de trois mois suivant son entrée en France.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en vue de s'y installer durablement le 10 septembre 2020. Il établit, par les pièces qu'il produit, avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour " entrepreneur " le 23 novembre 2020, soit moins de trois mois après son arrivée, en adressant une demande de rendez-vous par courriel à la préfecture, conformément à la procédure exigée pour une telle démarche. S'il est constant que sa demande n'a pu finalement être enregistrée par les services de la préfecture que le 7 septembre 2021, soit près de dix mois après sa demande, cette circonstance ne saurait être retenue contre M. D, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a toujours agi de manière diligente avec l'administration, répondant rapidement à toutes ses sollicitations et s'efforçant de produire les pièces manquantes dans de brefs délais.
6. Il résulte ce qui précède qu'en retenant que M. D avait formé sa demande de titre de séjour plus de trois mois après son entrée en France, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre M. D au séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a ordonné sa remise aux autorités italiennes et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8 . Eu égard au motif sur lequel se fonde le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. D dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
9 Il y a lieu de mettre à la charge de l'État au bénéfice de M. D la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le Tribunal décide :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. D dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. D la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
Mme C et M. B, premiers conseillers,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
La rapporteure,
signé
M. CLa présidente,
signé
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2200972_20230330
Données disponibles
- Texte intégral