TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200972_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Avant cassation : La société par actions simplifiée Mefro Wheels France a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge partielle des cotisations foncières des entreprises, des taxes foncières sur les propriétés bâties et des taxes assimilées auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 dans les rôles de la commune de La Chapelle-Saint-Luc (Aube). Par deux jugements n° 1601339 et n° 1700227 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance au titre des impositions dues au titre de l'année 2014 et a rejeté le surplus des demandes. Par une décision no 448898 du 14 avril 2022, le Conseil d'Etat a annulé les jugements du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 décembre 2017 en tant qu'ils se prononcent sur l'exclusion de la chaufferie et de l'adaptateur électrique de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et a renvoyé les affaires, dans cette mesure, au même tribunal administratif. Après cassation : Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Mefro Wheels France ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 22 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 23 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Mefro Wheels France exploite un établissement industriel de fabrication de roues pour véhicules automobiles. Elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises à raison de l'établissement qu'elle exploite à La Chapelle-Saint-Luc (Aube). Par deux réclamations des 9 septembre 2015 et 20 juillet 2016, la société a demandé la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises mises à sa charge. Par deux décisions des 10 mai 2016 et 13 janvier 2017, l'administration, qui a fait droit partiellement à sa réclamation, a refusé d'exclure de la base imposable certains aménagements et équipements. La société Mefro Wheels France a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie à raison de cet établissement au titre des années 2014 et 2015. Par deux jugements du 21 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Par une décision du 14 avril 2022, le Conseil d'Etat a annulé ces jugements en tant qu'ils se prononcent sur l'exclusion de la chaufferie et de l'adaptateur électrique de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et a renvoyé les affaires, dans cette mesure, au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. 2. L'article 1380 du code général des impôts dispose : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication () ". Selon l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ". Aux termes de l'article 1495 de ce code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux, équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ". 3. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles, mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 5. En premier lieu, si la société Mefro Wheels France soutient que la chaufferie de l'usine peut être retirée de l'immeuble sans dommage significatif à la construction, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la consistance de cette immobilisation. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la chaufferie, qui assure le chauffage de l'ensemble des locaux de l'établissement, serait spécifiquement adaptée aux activités susceptibles d'être exercées au sein d'un établissement industriel. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a estimé, d'une part, que cette immobilisation entrait dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties et, d'autre part, qu'elle ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites par l'administration, que l'adaptateur " 15 000 volts " n'a pas vocation à être dissocié du bâtiment avec lequel il fait corps. Toutefois, cet équipement, qui alimente les quatre fluotours de la ligne JFX et a pour finalité d'adapter la tension électrique aux besoins des différentes lignes de production, doit être regardé comme étant spécifiquement adapté aux activités susceptibles d'être exercées dans l'établissement. Dès lors, la société Mefro Wheels France est fondée à soutenir que l'immobilisation en cause entre dans le champ de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Mefro Wheels France est seulement fondée à demander la réduction de ses bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2014 et 2015 dans les conditions mentionnées au point 6 du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les bases d'imposition de la société Mefro Wheels France à la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2014 et 2015, à raison de son établissement de La-Chapelle-Saint-Luc, sont réduites dans les conditions énoncées au point 6 du présent jugement. Article 2 : La société Mefro Wheels France est déchargée de la différence entre les impositions auxquelles elle a été assujettie et celles résultant de l'article 1er du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Mefro Wheels France et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, signé A-S MACH Le greffier, signé E. MOREUL No 2200972
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 octobre 2022
ORTA_1700227_20221012TA5125 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200972_20230525
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2200972_20230525