TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200972_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, M. A B, représenté par Me Grandserre, demande au tribunal d'annuler la note à la population pénale du 12 avril 2022 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Caen a modifié les mesures sanitaires. Il soutient que la décision : - méconnaît le décret n° 2022-352 du 12 mars 2022 ; - méconnaît le principe d'égalité devant la loi ; - est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le décret n° 2022-352 du 12 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martinez a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est écroué depuis le 7 novembre 2016 au centre pénitentiaire de Caen. Par une note à la population pénale du 12 avril 2022, dont le requérant demande l'annulation, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Caen a modifié les mesures sanitaires applicables au sein de l'établissement. 2. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis à vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment au garde des sceaux, ministre de la justice et aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie, leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant ainsi qu'à leur permettre de recevoir les traitements et les soins appropriés à leur état de santé afin de garantir le respect effectif des libertés fondamentales. 3. En premier lieu, le virus de la covid-19 peut se transmettre par gouttelettes respiratoires, par contacts et par voie aéroportée, et les personnes peuvent être contagieuses sans le savoir, notamment pendant la phase pré-symptomatique de l'infection. Le port du masque réduit le risque de transmission du virus, notamment dans les lieux clos. Rendre le port du masque obligatoire suppose que le bénéfice attendu en termes de santé publique excède l'atteinte ainsi portée à la liberté de chacun. 4. Il résulte des pièces du dossier que l'agence régionale de santé a déclaré le centre pénitentiaire de Caen en situation sanitaire de cluster. Par une note du 12 avril 2022, le chef d'établissement a aménagé les mesures à mettre en œuvre pour contribuer à la disparition de la présence du virus dans l'établissement, notamment le rétablissement du port du masque et le respect strict des mesures barrières, et l'aménagement des activités des détenus. Si le décret n° 2022-352 du 12 mars 2022 a abrogé les mesures de port systématique du masque mises en place par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, l'existence d'un cluster au sein du centre pénitentiaire de Caen était de nature à justifier l'obligation du port du masque en raison de cette situation sanitaire locale. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du décret n° 2022-352 du 12 mars 2022 doit être écarté. 5. En deuxième lieu, en édictant une note de gestion du cluster déclaré le 8 avril 2022 au centre de pénitentiaire de Caen, le directeur, en aménageant les règles sanitaires pour le seul traitement de la situation de cluster au sein de son établissement, a appliqué des règles différentes pour les détenus se trouvant dans des situations différentes des autres administrés, ce qui ne créé aucune rupture d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les détenus du centre pénitentiaire de Caen et les autres administrés doit dès lors être écarté. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 du présent jugement, en édictant une note d'aménagement de règles sanitaires au sein de son établissement, en particulier le rétablissement du port du masque et la mise en place d'une mesure d'isolement sanitaire systématique de sept à dix jours afin de maintenir les autorisations de sortie, le directeur du centre pénitentiaire de Caen n'a pas édicté une mesure disproportionnée par rapport aux conditions de détention. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée aux droits du requérant doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2200972_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel