TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200973_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2022 et 23 mars 2023, ainsi que des pièces enregistrées le 6 février 2023, M. A B, représenté par Me Mayer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations des paragraphes 2 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérienne ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteagle, rapporteure ; - et les observations de Me Mayer, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 22 octobre 1993, déclare être entré en France le 19 janvier 2019. Il s'est marié le 9 novembre 2020 avec une ressortissante française. Le 19 mars 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté du 24 décembre 2021, rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". 3. Pour refuser d'admettre au séjour M. B en qualité de conjoint de Français, le préfet lui a opposé qu'il n'établissait pas être entré régulièrement en France, motif que le requérant ne conteste pas utilement, en se bornant à faire valoir la réalité de son mariage. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement de ces stipulations est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. 4. En deuxième lieu, le préfet n'a pas examiné la possibilité d'admettre M. B au séjour sur le fondement des stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'intéressé n'ayant sollicité qu'un examen de sa situation en qualité de conjoint de Français. Le requérant ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations. 5. En troisième lieu, l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ces ressortissants peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. L'accord franco-algérien ne contient aucune disposition équivalente à celle prévue à l'article L. 435-1 permettant d'admettre exceptionnellement au séjour un ressortissant étranger en situation irrégulière. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que le préfet, qui au demeurant n'a pas examiné sa demande au regard des dispositions de cet article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a méconnu ces dispositions et le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté. 6. A supposer que le requérant soit regardé comme soutenant que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour, ni la circonstance que le requérant soit marié à une ressortissante française depuis un an à la date de la décision, ni l'exercice allégué par ce dernier depuis le mois de juin 2020 et pour la même durée du métier de maçon ne caractérise un motif exceptionnel justifiant que le préfet fasse usage du pouvoir de régularisation qu'il détient même sans texte pour l'admettre au séjour en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale. 7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 8. Le requérant, qui se borne à se prévaloir de mêmes circonstances déjà examinées au point 6, au demeurant insuffisamment établies, n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le Tribunal décide : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme C et M. D, premiers conseillers, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, signé M. CLa présidente, signé C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2200973_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel