TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200973_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 7 décembre 2022, le tribunal, statuant sur la requête de Mme H Q, M. X B, M. et Mme D et S A, M. L P, M. E T, M. K M, M. et Mme G et U F, Mme I W, M. et Mme J O, Mme R C N et M. V C tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le maire de La-Colle-sur-Loup a délivré à la société civile coopérative La Maison Familiale de Provence un permis de construire deux immeubles de 12 logements chacun sur la parcelle cadastrée section AO n°202 située 225 chemin de la Souquée, ainsi que des décisions du 15 décembre 2021 portant rejet de leurs recours gracieux, et à ce que soit mise à la charge de la commune de La-Colle-sur-Loup une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, décidé de surseoir à statuer pendant un délai de quatre mois à compter de la date de notification de ce jugement sur toutes les conclusions, à charge pour la société La Maison Familiale de Provence, en sa qualité de pétitionnaire, de justifier d'une mesure de régularisation des vices tirés de la méconnaissance des dispositions des articles U 6, UC 4-A, UC 4-B et UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, la société La Maison Familiale de Provence, représentée par Me de Cazalet, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le permis de construire modificatif délivré le 28 juin 2023 a régularisé les vices dont était affecté le permis de construire initial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la commune de La-Colle-sur-Loup, représentée par Me Furio-Frisch, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le permis de construire modificatif délivré le 28 juin 2023 a régularisé les vices dont était affecté le permis de construire initial.
Par un mémoire, enregistré le 31 août 2023, Mme H Q, M. X B, M. et Mme D et S A, M. L P, M. E T, M. K M, M. et Mme G et U F, Mme I W, M. et Mme J O, Mme R C N et M. V C, représentés par Me Ramdenie, concluent à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le maire de La-Colle-sur-Loup a délivré à la société civile coopérative La Maison Familiale de Provence un permis de construire deux immeubles de 12 logements chacun sur la parcelle cadastrée section AO n°202 située 225 chemin de la Souquée, à l'annulation des décisions du 15 décembre 2021 rejetant leurs recours gracieux, à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le maire de La-Colle-sur-Loup a délivré à la société La Maison Familiale de Provence un permis de construire modificatif et à ce qu' une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de La-Colle-sur-Loup au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l'article U 6 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 15 septembre 2023.
Par une lettre du 21 novembre 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de surseoir à statuer sur la requête, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre la délivrance éventuelle d'un nouveau permis de construire modificatif régularisant les vices tirés de ce que le projet méconnaît les dispositions des articles U 6 (39 arbres équivalents haute tige au lieu de 41) et UC 6 (3 469 m² d'espaces libres au lieu de 3 614 m²) du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, la commune de La-Colle-sur-Loup a présenté des observations.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, la société La Maison Familiale de Provence a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2024 :
- le rapport de Mme Soler,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Pasqualin, représentant les requérants, de Me Furio-Frisch, représentant la commune de La-Colle-sur-Loup et de Me de Cazalet, représentant la société pétitionnaire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 septembre 2021, le maire de La-Colle-sur-Loup a délivré à la société La Maison Familiale de Provence un permis de construire deux immeubles de 12 logements chacun sur la parcelle cadastrée section AO n°202 située 225 chemin de la Souquée. Les requérants ont formé des recours gracieux contre cet arrêté. Par des courriers du 15 décembre 2021, la commune a rejeté leurs recours gracieux. Saisi d'un recours, le tribunal a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, décidé, après avoir écarté tous les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer dans l'attente de la notification au tribunal, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, d'un permis de construire modificatif régularisant le permis de construire initial. Ce jugement a retenu les irrégularités tirées de la méconnaissance des dispositions des articles U 6, UC 4-A, UC 4-B et UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un arrêté du 28 juin 2023, le maire de la commune a délivré à la société La Maison Familiale de Provence un permis de construire modificatif, produit dans l'instance.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. A compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. Les parties ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments résultant de la régularisation.
Sur la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U 6 du règlement du plan local d'urbanisme :
3. Aux termes de l'article U 6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions : " Pour mettre en œuvre le verdissement, en prenant en compte les espèces privilégiées par le Règlement et le Cahier de Recommandations, les espaces libres (à végétaliser) doivent comporter au moins un arbre de haute tige, ou 2 arbres de jet moyen, (voir Lexique) par tranche de 100 m² du terrain d'espace libre du projet. / () / Le verdissement des aires de stationnement non couvertes est imposé à raison d'au moins un arbre de haute tige, ou 2 arbres de jet moyen, (voir Lexique) pour 4 places de stationnement, en respectant l'ensemble des mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité) ".
4. En l'espèce, il a été constaté par le jugement avant dire droit que le lot 2 du projet initial présentait 20 arbres équivalents haute tige alors que ceux-ci devaient être au nombre de 21 en application des dispositions citées au point précédent. Les requérants étaient dès lors fondés à soutenir que le projet en litige méconnaissait les dispositions de l'article U 6 du règlement du plan local d'urbanisme.
5. D'une part, il ressort de la notice jointe à la demande de permis de construire modificatif que le projet n'emporte plus division parcellaire. D'autre part, il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire modificatif que celui-ci prévoit l'implantation d'un arbre de haute tige supplémentaire. Dès lors, le permis de construire modificatif délivré le 28 juin 2023 a régularisé le permis de construire initial sur ce point.
Sur la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 4-A du règlement du plan local d'urbanisme :
6. L'article UC 4-A du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'emprise au sol des constructions prescrit : " L'emprise au sol des constructions en zone UC est limitée : / - dans le secteur UC1 : / - à 15%, / Une bonification d'emprise au sol de 40m2 pourra être accordée pour la réalisation d'annexes. Cette bonification sera applicable qu'une seule fois. / () ". L'article 25 du règlement général relatif à la mise en œuvre de la mixité sociale précise : " () / Conformément aux dispositions de l'article L. 127-1 du code de l'urbanisme, lors de la réalisation d'une opération de logements sociaux comptant au moins 30% de LLS, une majoration du volume constructible par une bonification du Coefficient d'Emprise au Sol à concurrence de 20% pourra être accordée. / Cette bonification n'est pas cumulable avec la bonification pour la performance énergétique, mais permet la bonification pour les annexes destinées au stationnement. / () ".
7. En l'espèce, il a été constaté par le jugement avant dire droit que le bâtiment A présentait une emprise au sol de 500,40 m² alors que celle-ci était limitée à 417 m² par les dispositions citées au point précédent dès lors que le lot sur lequel s'implantait ce bâtiment ne pouvait bénéficier de la majoration prévue par l'article 25 du règlement général. Les requérants étaient dès lors fondés à soutenir que le projet en litige méconnaissait les dispositions de l'article UC 4-A du règlement du plan local d'urbanisme.
8. Il ressort de la notice jointe à la demande de permis de construire modificatif que le projet n'emporte plus division parcellaire. Dès lors, en application des dispositions citées au point 6, l'emprise au sol de l'ensemble des constructions sur l'unité foncière est limitée à 1 000,80 m². Il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire modificatif que l'emprise au sol du projet est de 1 000,5 m², conformément aux dispositions de l'article UC 4-A du règlement du plan local d'urbanisme. Dès lors, le permis de construire modificatif délivré le 28 juin 2023 a régularisé le permis de construire initial sur ce point.
Sur la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 4-B du règlement du plan local d'urbanisme :
9. Aux termes de l'article UC 4-B du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur des constructions : " En zone UC, la hauteur maximale de tout bâtiment mesurée du terrain naturel jusqu'à l'égout du toit ne pourra excéder 7m de hauteur absolue et 10m de hauteur frontale, sans excéder deux niveaux ".
10. En l'espèce, il a été constaté par le jugement avant dire droit que le bâtiment A comportait trois niveaux et que les requérants étaient dès lors fondés à soutenir que le projet en litige méconnaissait les dispositions de l'article UC 4-B du règlement du plan local d'urbanisme citées au point précédent qui limitent la hauteur des bâtiments à deux niveaux.
11. Il ressort des plans de coupe joints à la demande de permis de construire modificatif que le bâtiment A comporte désormais deux niveaux. Dès lors, le permis de construire modificatif délivré le 28 juin 2023 a régularisé le permis de construire initial sur ce point.
Sur la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme :
12. Aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au stationnement : " 1. Habitat / Norme imposée / 1 place pour 50m² de surface de plancher avec au minimum deux (2) places par logement créé. () / Dispositions particulières / Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat, il n'est exigé qu'une place maximum de stationnement par logement. () Pour les opérations d'ensemble, il est exigé en plus une place de stationnement visiteur par tranche de 150m² de surface de plancher ".
13. En l'espèce, il a été constaté par le jugement avant dire droit que le lot 1 du projet présentait 21 places de stationnement alors que celles-ci devaient être au nombre de 24 en application des dispositions citées au point précédent. Les requérants étaient dès lors fondés à soutenir que le projet en litige méconnaissait les dispositions de l'article U 7 du règlement du plan local d'urbanisme.
14. D'une part, il ressort de la notice jointe à la demande de permis de construire modificatif que le projet n'emporte plus division parcellaire. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse joint à la demande de permis de construire modificatif que 47 places sont prévues pour le projet, conformément aux dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme citées au point 12 qui en imposent 46. Dès lors, le permis de construire modificatif délivré le 28 juin 2023 a régularisé le permis de construire initial sur ce point.
Sur le moyen selon lequel le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement du plan local d'urbanisme :
15. Aux termes de l'article 13 du règlement général du plan local d'urbanisme relatif aux nuisances issues du traitement des déchets : " () / A l'occasion de toute construction nouvelle, un local de rangement/stockage des containers à ordures adapté à la collecte des déchets ménagers et au tri sélectif devra être créé ".
16. En l'espèce, d'une part, il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire modificatif que la société pétitionnaire a entendu faire du local à ordures ménagères un espace commun aux bâtiments A et B. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions citées au point précédent, qui imposent la réalisation d'un tel local pour toute opération de construction nouvelle, n'imposent pas la réalisation d'un local pour chacun des bâtiments projetés. Il suit de là que la première branche du moyen doit être écartée.
17. D'autre part, la circonstance que ce local serait situé à distance du bâtiment B est inopérante pour s'assurer du respect des dispositions de l'article 13 du règlement du plan local d'urbanisme citées au point précédent. Il suit de là que la seconde branche du moyen doit également être écartée.
Sur le moyen selon lequel le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme :
18. D'une part, l'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation.
19. D'autre part, aux termes de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions : " S'appliquent les dispositions particulières à toutes les zones U auxquelles s'ajoutent : / - dans les secteurs UC1, 65 % de l'unité foncière doit être traitée en espace libre tel que défini dans le Lexique du présent Règlement d'urbanisme, réduit à 50% pour les constructions à usage d'hébergement touristique ". Le lexique du règlement du plan local d'urbanisme précise : " Les espaces libres sont ceux végétalisés en pleine terre, à l'exclusion des aires de stationnement, des aménagements de voirie et des accès. / Peuvent être comptabilisés à 50% en espace libre les surfaces incorporant des structures alvéolées remplies de terre, non couvertes, pouvant être enherbées et recevoir le passage ou le stationnement de véhicules. Ces structures laissent filtrer les eaux de pluie par les alvéoles et ne sont dès lors pas comptabilisées comme surfaces minéralisées ".
20. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'unité foncière du projet en litige présente une surface de 5 560 m². Dès lors, les dispositions citées au point précédent imposent la réalisation de 3 614 m² d'espaces libres. Si les requérants soutiennent qu'il ressort du plan de masse des espaces minéralisés que les espaces libres du projet s'élèveraient en réalité à 3 469 m² et non 3 615 m² comme déclaré par la société pétitionnaire, ce plan de masse ne fait pas partie des éléments limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme. Dès lors, il ne peut être utilement reproché à l'autorité municipale de ne pas avoir relevé une contradiction entre les déclarations de la société pétitionnaire relatives à la surface de l'unité foncière traitée en espace libre de pleine terre, d'une part, et le plan de masse des espaces minéralisés, d'autre part. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
Sur le moyen selon lequel le projet méconnaît les dispositions de l'article U 6 du règlement du plan local d'urbanisme :
21. Les requérants soutiennent que le permis de construire modificatif délivré le 28 juin 2023 méconnaît les dispositions de l'article U 6 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il prévoit des places de stationnement extérieures supplémentaires par rapport au permis de construire initial sans prévoir de verdissement supplémentaire à ce titre.
22. En l'espèce, d'une part, il ressort du plan de masse relatif aux espaces libres joint au dossier de demande de permis de construire modificatif que la surface de ces espaces s'élève à 3 615 m². Toutefois, il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les parkings extérieurs seront réalisés en dalle drainante. Il suit de là que pour l'application des dispositions de l'article U 6 du règlement du plan local d'urbanisme, la surface constituée par ces places de stationnement doit être comptabilisée au titre du verdissement des aires de stationnement non couvertes et non du verdissement des espaces libres dès lors que les règles applicables aux aires de stationnement sont plus restrictives et que la surface de parking ne peut être comptabilisée deux fois pour l'application de ces dispositions. Par suite, la surface des espaces libres à prendre en compte est de 3 220 m². En application des dispositions citées au point précédent de l'article U 6 du règlement du plan local d'urbanisme, le projet doit ainsi comporter 43 arbres de haute tige dont 11 au titre des aires de stationnement. Chaque arbre de haute tige peut être remplacé par deux arbres de jet moyen.
23. D'autre part, il ressort du permis de construire initial que 38 arbres équivalents haute tige étaient prévus. Le permis de construire modificatif prévoit l'implantation d'un arbre de haute tige supplémentaire soit un total de 39 arbres équivalents haute tige. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l'article U 6 du règlement du plan local d'urbanisme.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que les dispositions de l'article U 6 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues par l'arrêté du 28 juin 2023 dès lors que le projet prévoit l'implantation de 39 arbres équivalents haute tige alors que ces dispositions en imposent 43 en l'espèce.
Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :
25. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ".
26. Lorsque les éléments d'un projet de construction auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer l'annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. En outre, les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme lui permettent de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme qui n'aurait pas cette caractéristique, dans le cas où l'illégalité affectant une partie identifiable d'un projet de construction ou d'aménagement est susceptible d'être régularisée par un permis modificatif. Par suite, l'application de ces dispositions n'est possible que si la régularisation porte sur des éléments du projet pouvant faire l'objet d'un permis modificatif, un tel permis ne pouvant être délivré que si les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale. A ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif.
27. Il résulte des motifs du présent jugement, et pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme que seul le vice tiré de la méconnaissance des dispositions l'article U 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune est de nature à fonder l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 28 juin 2023. Toutefois, ce vice, qui ne concerne que 4 arbres et qui n'affecte ainsi qu'une partie identifiable du projet, est susceptible d'être régularisé par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale. Par suite, il y a lieu, d'annuler partiellement le permis de construire modificatif délivré à la société La Maison Familiale de Provence le 28 juin 2023 en tant qu'il autorise l'implantation de 39 arbres de haute tige au lieu de 43, en méconnaissance des dispositions de l'article U 6 du règlement du plan local d'urbanisme.
28. Dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, il y a lieu de fixer à deux mois le délai, courant à compter de la notification du présent jugement, dans lequel la société La Maison Familiale de Provence pourra demander la régularisation de l'autorisation délivrée le 28 juin 2023.
Sur les frais liés au litige :
29. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La-Colle-sur-Loup et de la société La Maison Familiale de Provence la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la société La Maison Familiale de Provence et la commune de La-Colle-sur-Loup soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire modificatif accordé à la société La Maison Familiale de Provence le 28 juin 2023 est annulé en tant qu'il autorise l'implantation de 39 arbres de haute tige au lieu de 43, en méconnaissance des dispositions de l'article U 6 du règlement du plan local d'urbanisme.
Article 2 : Le délai dans lequel la société La Maison Familiale de Provence pourra déposer une demande de permis de construire modificatif est, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, fixé à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H Q, M. X B, M. et Mme D et S A, M. L P, M. E T, M. K M, M. et Mme G et U F, Mme I W, M. et Mme J O, Mme R C N, M. V C, la commune de La-Colle-sur-Loup et la société civile coopérative La Maison Familiale de Provence.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
M-L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2200973_20240131
Données disponibles
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