TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200973_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 février 2022 et le 17 janvier 2024, et un mémoire enregistré le 18 avril 2024 et non communiqué, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision de la ministre des armées du 9 décembre 2021 ayant rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 20 juillet 2021 auprès de la commission de recours des militaires contre la décision de la ministre des armées du 14 juin 2021 ayant décidé du non-renouvellement de son contrat ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de procéder à sa réintégration au sein de l'armée de l'air et de l'espace ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer les sommes de 3 000 euros au titre d'un préjudice matériel, d'une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral et d'une somme à parfaire correspondant à la perte de revenus qu'il a subie, à raison de 1 585 euros par mois jusqu'à la décision à intervenir ; 4)° d'enjoindre au ministre des armées de rentrer en négociation amiable avec lui avant un potentiel dépôt de plainte pour des faits de diffamation, faux et usage de faux. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'un conseil de base aurait été tenu préalablement à l'adoption de la décision du 14 juin 2021 sans représentant des militaires du rang ; - elle est entachée d'une erreur dans ses motifs en ce qu'elle est fondée sur la notation du requérant pour l'année 2021, laquelle a été finalisée postérieurement à la décision du 14 juin 2021 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que la ministre des armées a estimé que l'intérêt du service justifiait le non-renouvellement de son contrat au motif qu'il ne donnait pas satisfaction dans sa manière de servir ; - elle est fondée sur ses dernières évaluations qui s'appuient sur de fausses déclarations ; - l'illégalité de la décision attaquée est constitutive d'une faute lui ayant occasionné un préjudice matériel et un préjudice moral qui doivent être évalués à la somme de 3 000 euros au titre d'un préjudice matériel, d'une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral et d'une somme correspondant à la perte de revenus qu'il a subie, à raison de 1 585 euros par mois. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ; - l'instruction n° 1005/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/DGA ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perez ; - les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, caporal-chef dans l'armée de l'air et de l'espace, s'est engagé le 30 avril 2008 et a été affecté au sein de l'escadron de protection 1G.107 de la base aérienne de 107 de Vélizy-Villacoublay. Son engagement a été renouvelé pour la dernière fois le 30 avril 2020. Par une décision du 14 juin 2021, la ministre des armées a décidé de ne pas renouveler son contrat d'engagement à effet au 29 avril 2022. M. A demande l'annulation de la décision de la ministre des armées du 9 décembre 2021 ayant rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 14 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'article L. 4132-6 du code de la défense prévoit que : " Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable () ". L'article 19 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés précise que : " Pour les contrats d'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d'engagement d'un militaire au moins six mois avant le terme () ". 3. Si M. A soutient que la direction des ressources humaines du ministère des armées aurait proposé le renouvellement de son engagement pour une durée de deux ans et qu'aucun représentant des militaires du rang n'aurait été présent au conseil de base qui aurait eu lieu le 9 juin 2021, avant que ne soit prise la décision de ne pas renouveler son contrat, il n'apporte aucune justification à l'appui de sa première allégation, qui est contestée par le ministre des armées, et il ne résulte en tout état de cause d'aucun texte ni principe qu'un conseil aurait dû être réuni avant qu'une décision sur le renouvellement de son contrat ne soit prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 9 décembre 2021 serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, le bulletin de notation de M. A au titre de l'année 2021 a été finalisé le 15 juin 2021 et pouvait donc être pris en compte pour l'édiction de la décision attaquée, datée du 9 décembre 2021. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur dans ses motifs de fait, dès lors qu'elle prendrait en compte une notation non définitive, doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. 6. Il ressort de la décision attaquée que l'administration s'est fondée sur les notations de M. A au titre des années 2020 et 2021 pour refuser le renouvellement de son engagement au motif que sa manière de servir ne donnait pas satisfaction. Le ministre des armées produit ces bulletins de notation, qui évaluent la qualité des services à la cotation " E " (sur une échelle allant de A à F), qui correspond au niveau de valeur " à confirmer ", et font état d'un travail " juste acceptable " en mentionnant qu'il doit se ressaisir, qu'il doit faire preuve de plus de motivation, qu'il n'a pas su donner une bonne image de lui-même, ou encore qu'il doit prendre conscience de l'exemple qu'il doit donner aux plus jeunes. Si le requérant conteste ces notations et soutient qu'elles sont basées sur des faits mensongers ou diffamatoires, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir et à remettre en cause les appréciations portées, la seule circonstance que ses évaluations précédentes aient été positives étant insuffisante. Dans ces conditions, la ministre des armées a n'a pas entaché sa décision de ne pas renouveler le contrat de M. A d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la ministre des armées du 9 décembre 2021 ayant rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 14 juin 2021. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 9 décembre 2021 n'est entachée d'aucune illégalité. Le requérant n'est par suite pas fondé à se prévaloir de son illégalité pour rechercher la responsabilité du ministre des armées. 9. Il s'ensuit que les conclusions à fins d'indemnisation présentées par M. A doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Mauny, président, - M. Perez, premier conseiller, - M. Belot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le rapporteur, signé J.-L. PerezLe président, signé O. Mauny La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2200973_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel