TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2200973_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, Mme A C, représentée par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme C s'est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante états-unienne née le 27 avril 1994, est entrée en France en 2019 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 16 mars 2021, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 juin 2024, Mme C s'est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 2 juin 2026. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme C sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guilbaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme C. Article 2 : L'Etat versera à Me Guilbaud une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Guilbaud et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025. La rapporteure, M. B SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 avril 2025
Référence
DTA_2200973_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel