TA54Chambre 3Chambre 3Désistement
TA54 · Chambre 3 — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200974_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision résultant du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est sur sa demande du 30 septembre 2021, réceptionnée le 4 octobre 2021, tendant à ce qu'elle reconnaisse la compétence de la France pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kipffer, avocat de Mme B, de la somme de 2 513 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît la convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui et est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration n'a pas examiné les risques de prostitution en cas de transfert en Italie. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Un mémoire a été enregistré le 18 juin 2023 pour Mme B et n'a pas été communiqué. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bastian, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Kipffer et à la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - M. Durand, premier conseiller, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, P. Bastian Le président, O. Di Candia La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2200974_20230707
Données disponibles
- Texte intégral