TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200974_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février 2022 et 11 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Stioui, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par son employeur la société Seris Security à l'encontre de la décision du 9 juin 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé de l'autoriser à le licencier pour motif disciplinaire, a annulé la décision de l'inspection du travail du 9 juin 2021 et a rejeté comme dépourvue d'objet la demande de la société Seris Security tendant à l'autorisation de le licencier ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la ministre du travail ne pouvait pas valablement annuler la décision du 9 juin 2021 de l'inspectrice du travail ni retirer la décision implicite de rejet du 20 novembre 2021 pour cause d'incompétence ;
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure en l'absence d'évocation des faits à l'origine de la déplanification lors de son entretien préalable et de la consultation du conseil social et économique et en raison de ce que l'entretien d'évaluation a été mené par la personne qui serait à l'origine du harcèlement moral qu'il subirait ;
- elle est entachée d'erreur de fait en raisons de l'absence d'évocation des faits à l'origine de la déplanification lors de l'entretien préalable ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle a considéré à tort que les modifications proposées au contrat de travail constituaient un simple changement dans les conditions de travail et non une modification du contrat de travail ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation portant sur l'existence d'un lien entre ses mandats et la demande d'autorisation de licenciement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 mai et 2 novembre 2023, la société Seris Security, représentée par Me Dubessay, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- les observations de Me Stephan, représentant M. B,
- et celles de Me Dubessay, représentant la société Seris Security.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par la société RAS Securité le 1er février 2011 en qualité d'agent de sécurité incendie. Dans le cadre d'un transfert d'activité au profit de la société Seris Security, son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2013 à cette dernière. La société Interxiom, sur le site marseillais de laquelle il était affecté depuis octobre 2018, a demandé le 11 décembre 2020 à la société Seris Security le retrait de son site de trois salariés dont M. B. Le 15 décembre suivant, la société Seris Security a proposé à M. B deux nouvelles affectations qu'il a refusées. Estimant devoir dès lors mettre en œuvre une procédure disciplinaire pour inexécution de ses obligations contractuelles par M. B et ce dernier étant membre titulaire du conseil social et économique Sud-Est de l'unité économique et sociale Seris ESI depuis le 20 décembre 2019, membre titulaire du conseil social et économique central de l'unité économique et sociale Seris ESI depuis le 28 janvier 2020 et délégué syndical CGT de la région Sud-Est depuis le 27 décembre 2019, la société Seris Security a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. B . Par une décision du 9 juin 2021, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. B. La société Seris Security a alors formé un recours hiérarchique le 16 juillet 2021 à l'encontre de cette décision, resté dans un premier temps sans réponse faisant naître une décision implicite de rejet. Par un courrier du 2 décembre 2021, M. B a pris acte de la rupture de son contrat de travail auprès de son employeur et en a informé le ministère du travail. Par une décision du 10 décembre 2021, la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du 20 novembre 2021, annulé la décision de l'inspectrice du travail du 9 juin 2021 et constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la demande d'autorisation de licenciement en l'absence de lien contractuel au jour où elle se prononçait. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 10 décembre 2021 de la ministre du travail.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet () ".
3. Dans le cas où l'inspecteur a refusé l'autorisation de licenciement, la décision ainsi prise, qui a créé des droits au profit du salarié intéressé, ne peut être annulée ou réformée par le ministre compétent que pour des motifs de légalité, compte tenu des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle s'est prononcé l'inspecteur du travail.
4. Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que le 14 avril 2021, la société Seris Security a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. B, salarié protégé, pour motif disciplinaire, autorisation qui lui a été refusée par décision du 9 juin 2021, et que le 16 juillet 2021 la société Seris Security a formé un recours hiérarchique contre cette décision. La ministre du travail, saisie, était dès lors tenue de se prononcer sur la légalité de la décision de l'inspectrice du travail à la date où elle a été rendue et l'a annulée. Du fait de cette annulation, la ministre devait se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement en prenant en compte la situation de fait, en l'occurrence la rupture du contrat de travail au 3 décembre 2021, au jour où elle a statué. La circonstance qu'une décision implicite de rejet soit précédemment née est sans incidence sur la légalité de la décision explicite de rejet. Dès lors, le moyen tiré de ce que la ministre n'avait plus compétence pour retirer sa décision implicite de rejet et se prononcer sur la légalité de la décision de l'inspectrice du travail en raison de la rupture du contrat de travail liant M. B et la société Seris Security le 2 décembre 2021 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la circonstance tenant à ce que l'entretien préalable au licenciement a été conduit par la responsable des ressources humaines contre laquelle M. B avait dénoncé des faits de harcèlement moral n'a pas été retenue par l'inspectrice du travail dans sa décision de refus ni par la ministre, alors au demeurant que le harcèlement moral allégué n'est pas établi et que le directeur de l'agence et un membre du conseil social et économique étaient également présents lors de l'entretien. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'entretien préalable doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de l'entretien préalable au licenciement du 12 mars 2021 et de la note d'information adressée avec la convocation à la réunion du conseil social et économique du 31 mars 2021 à M. B, qu'en application de l'article 8-1 du contrat liant la société Seris Security et son client la société Interxiom, cette dernière avait demandé le retrait de son site de M. B et que ce dernier a refusé les deux propositions de nouvelle affectation. Si les faits à l'origine de la demande de la société cliente du 27 novembre 2020 n'ont pas été mentionnés lors de l'entretien préalable, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée dès lors que le seul grief reproché par son employeur à M. B était d'avoir refusé deux propositions de nouvelle affectation en violation de sa clause de mobilité. Par suite le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée de vices de procédure en l'absence d'évocation des faits à l'origine de la déplanification lors de son entretien préalable et de la consultation du conseil social et économique doit être écarté.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen de légalité interne tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de fait en l'absence d'évocation des faits à l'origine de la déplanification lors de l'entretien préalable ne peut qu'être écarté.
9. En cinquième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
10. D'une part, en l'absence de mention contractuelle du lieu de travail d'un salarié, la modification de ce lieu de travail constitue un simple changement des conditions de travail, dont le refus par le salarié est susceptible de caractériser une faute de nature à justifier son licenciement, lorsque le nouveau lieu de travail demeure à l'intérieur d'un même secteur géographique, lequel s'apprécie, eu égard à la nature de l'emploi de l'intéressé, de façon objective, en fonction de la distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail ainsi que des moyens de transport disponibles. En revanche, sous réserve de la mention au contrat de travail d'une clause de mobilité ou de fonctions impliquant par elles-mêmes une mobilité, tout déplacement du lieu de travail du salarié, ce qui doit être distingué de déplacements occasionnels, dans un secteur géographique différent du secteur initial constitue une modification du contrat de travail.
11. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail liant M. B et la société Seris Security du 1er juillet 2013 comportait un article intitulé " lieu d'exercice des fonctions et clause de mobilité " prévoyant qu'il exercerait ses fonctions sur les sites dépendant de l'établissement de Seris Security Marseille-Chaponnay et que le périmètre de cet établissement s'entendait de plusieurs départements dont le département des Bouches-du-Rhône. Cet article précisait par ailleurs " la société Seris Security se réserve la possibilité de modifier le lieu d'exercice de M. B compte tenu des nécessités du service, qui accepte d'ores et déjà tout transfert de son lieu d'exercice sur la zone géographique couverte par son établissement de rattachement sans que ces changements ne puissent s'analyser comme une modification du présent contrat. Le refus de M. B de rejoindre son nouveau lieu d'exercice s'analyserait en une inexécution de ses obligations contractuelles susceptibles d'engendrer une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ". Par un courrier du 15 décembre 2020, réitéré le 4 janvier 2021, la société Seris Security a fait deux propositions de changement de site d'affectation : l'une sur le site du tribunal d'instance à Marseille et l'autre sur le site Amazon à Bouc-Bel-Air, ces deux sites se situant dans le département des Bouches-du-Rhône. Si M. B soutient qu'au moins un des deux postes proposés ne correspondait pas à ses fonctions, puisqu'il était agent de sécurité incendie et que le poste proposé était agent de sécurité, et que l'autre emportait des modifications significatives de ses conditions de travail en terme d'horaires et de jours travaillés, il n'établit toutefois pas que ces éléments étaient de nature à caractériser une modification de son contrat de travail alors au demeurant que l'inspectrice du travail avait elle-même considéré qu'il s'agissait bien d'un changement d'affectation pour exercer des fonctions similaires avec la même rémunération. Dès lors, l'affectation sur l'un de ces deux sites, pour exercer des fonctions similaires identiquement rémunérées et dont il n'est pas contesté qu'ils n'étaient pas très éloignés du domicile du requérant, ne constitue pas une modification du contrat de travail de M. B mais un simple changement dans ses conditions de travail, légitimé par la décision de la société Interxiom de ne plus vouloir certains salariés de son prestataire, dont M. B, sur son site. Le refus par M. B des deux propositions de changement dans ses conditions de travail constituait ainsi une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté.
12. D'autre part, s'il est constant que les relations sociales était tendues au sein de la société Seris Security, que M. B exerçait activement ses mandats de délégué syndical et de délégué du personnel, qu'il avait dénoncé des faits de harcèlement moral le concernant en septembre 2020 et février 2021, et en novembre 2020 pour un autre salarié, et qu'il avait été réintégré sur le site de la société Interxiom après en avoir été exclu en début d'année 2020, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement fondée sur le refus par M. B de changer de lieu d'affectation était en lien avec l'exercice de ses mandats ni que ses nouvelles affectations auraient entravé leur exercice, les faits de harcèlement moral n'ayant au demeurant pas été établis à l'issue de l'enquête menée par l'entreprise dont les résultats ont été connus en juin 2021.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de la décision de la ministre du travail du 10 décembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la société Seris Security au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Seris Security sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société par actions simplifiée Seris Security et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
Le président,
signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2200974Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2200974_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel