TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200975_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, Mme A E veuve G, représentée par la Selarl DAMC , demande au juge des référés :
1°) de condamner le Groupe hospitalier du Havre à lui verser en qualité d'ayant-droit de son époux décédé, en son nom personnel et en tant que représentante de ses fils, une provision de 90 000 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge du Groupe hospitalier du Havre une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'expert a retenu deux manquements fautifs qui ont fait perdre une chance à M. G d'échapper au décès. Si le taux de perte de chance est contesté, le Groupe hospitalier du Havre admet les fautes retenues à son encontre ;
- le montant total des préjudices s'élève à la somme de 1 279 695 euros ; elle est donc bien fondée à solliciter une provision de 90 000 euros .
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2022 et le 11 juillet 2022, le Groupe hospitalier du Havre, représenté par la SCP EMO avocats, conclut à ce que la demande de provision soit ramenée à de plus justes proportions sur la base d'un taux de perte de chance de 10 %.
Il soutient que :
- il ne nie pas sa responsabilité mais n'admet un taux de perte de chance que de 10% ;
- le montant de la provision ne saurait excéder 8 350 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur le principe et le montant de la provision :
2. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du Dr D désigné par ordonnance du 11 juin 2020 de la juge des référés, que M. G, âgé de 43 ans, a été transporté aux urgences du groupe hospitalier du Havre (GHH) le 15 décembre 2018, où il est arrivé à 17 heures 40, en raison d'une très vive douleur thoracique. Un dosage de la troponine a été prescrit à 18 heures 45, un premier examen clinique a eu lieu le 16 décembre 2018 à 1 heure 40, puis au vu des résultats du dosage de la troponine et d'un avis cardiologique, un diagnostic de syndrome coronarien aigu a été posé conduisant, à 2 heures 50, à la prescription d'un traitement anti-coagulant et anti-agrégant. Toutefois, une échographie trans-thoracique réalisée le 16 décembre 2018 à 11 heures 07 a permis de se rendre compte que M. G était, en fait, atteint d'une dissection aortique. L'intéressé a alors été transféré au centre hospitalier universitaire de Rouen, dans lequel il a bénéficié de deux interventions chirurgicales le 17 décembre 2018, mais il est décédé le 18 décembre 2018 des conséquences d'un accident vasculaire cérébral sylvien total droit. L'expert estime qu'un délai excessif a séparé l'admission de M. G au urgences du GHH et le premier examen clinique réalisé par une interne le 16 décembre 2018 à 1 heure 40 et qu'en outre, alors que les symptômes de douleur thoracique présentés par le patient pouvaient évoquer tant un syndrome coronarien aigu qu'une embolie pulmonaire ou une dissection aortique, l'établissement ne s'est pas donné les moyens, notamment en réalisant plus tôt une échographie trans-thoracique, lui permettant de poser d'emblée le bon diagnostic en éliminant celui de syndrome coronarien aigu et d'embolie pulmonaire. Selon l'expert, le retard à poser le bon diagnostic a conduit à mettre en œuvre, pour traiter un syndrome coronarien aigu dont le patient ne souffrait pas, un traitement inadapté au traitement d'une dissection aortique. Le GHH ne conteste pas l'existence d'un retard de prise en charge médicale et d'une erreur initiale de diagnostic mais conteste que le traitement administré pour traiter un prétendu syndrome coronarien aigu ait compromis les chances de M. G d'échapper au décès.
3. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge dans un établissement public hospitalier a compromis les chances du patient d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. L'expert évalue à 20 % la perte de chance pour M. G, en raison des manquements commis par le GHH, d'avoir échappé au décès. Mme G n'expose, dans le cadre de la présente instance, aucun développement de nature à remettre en cause ce taux. Le GHH conteste ce taux en tant qu'il excède 10 % dès lors que, comme dit précédemment, il estime que le traitement administré pour traiter un prétendu syndrome coronarien aigu n'a pas contribué à compromettre les chances de M. G d'échapper au décès. Eu égard à l'office du juge des référés rappelé au point 1 de la présente ordonnance, il y a lieu de retenir un taux de perte de chance de 10 %, celui de 20 % ne pouvant être regardé comme présentant un caractère suffisamment certain.
4. Il est sollicité une provision au titre des souffrances endurées par M. G, évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7 par l'expert. Compte tenu de la brève durée pendant laquelle les souffrances ont effectivement été supportées et eu égard au taux de perte de chance retenu, il sera fait une juste appréciation de la provision due en la fixant à 350 euros.
5. Il est sollicité une provision au titre de la perte de chance de survie de M. G. Toutefois, aucun droit à indemnité n'est entré à ce titre, avant sa mort, dans le patrimoine de M. G qui serait transmissible à ses ayants-droit. Cette demande doit donc être rejetée.
6. Il est sollicité une provision au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente de M. G. Toutefois, il n'est ni établi ni allégué que l'intéressé ait été conscient de la dégradation anormale de son état de santé et de sa fin prochaine. Cette demande doit donc être rejetée.
7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection de Mme G et des deux enfants mineurs du couple B et C en l'évaluant à 25 000 euros pour chacun, soit 2 500 euros pour chacun compte tenu du taux de perte de chance retenu.
8. Il est sollicité une provision au titre du préjudice d'accompagnement de Mme G. Toutefois, en l'état de l'instruction, l'existence de ce préjudice ne présente pas un caractère certain eu égard à la durée très brève ayant séparé la survenue de la pathologie de M. G de son décès. Cette demande doit donc être rejetée.
9. Il est sollicité une provision au titre des pertes de revenus de Mme G et des deux enfants du couple. Toutefois, ainsi qu'il est indiqué en défense, il n'est versé au dossier aucun élément sur les revenus de Mme G au moment du décès de son époux, ni d'ailleurs sur les prestations indemnitaires perçues par un ou plusieurs membres du foyer du fait du décès de M. G. Dans ces conditions, la demande de provision doit être rejetée.
10. Il est sollicité une provision au titre des frais d'obsèques de M. G, dont le montant est justifié par la production d'une facture de 5 130,95 euros qui ne fait pas apparaître que certains frais présenteraient un caractère somptuaire. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, le montant de la provision doit être évalué à 513 euros.
11. Il est sollicité une provision de 227 euros au titre de frais de déplacements dont ni l'existence ni le montant ne sont justifiés. Cette demande doit donc être rejetée.
12. Enfin, par ordonnance du président du tribunal du 21 décembre 2021, le montant des frais et honoraires de l'expertise du docteur D a été mis à la charge de Mme G pour un montant de 1 395 euros. Il sera fait une juste évaluation de la provision due à ce titre en la fixant à la somme de 139 euros.
13. Il résulte de ce qui précède que le GHH doit être condamné à verser :
- aux ayants droit de M. G une provision de 350 euros ;
- à Mme G en tant que représentante de son fils C une provision de 2 500 euros ;
- à Mme G en tant que représentante de son fils B une provision de 2 500 euros ;
- à Mme G en son nom propre une provision de 3 152 euros.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du GHH la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme G et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : le GHH est condamné à verser :
- aux ayants droit de M. G une provision de 350 euros ;
- à Mme G en tant que représentante de son fils C une provision de 2 500 euros ;
- à Mme G en tant que représentante de son fils B une provision de 2 500 euros ;
- à Mme G en son nom propre une provision de 3 152 euros.
Article 2 : Le GHH versera à Mme G une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A G, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime et au Groupe hospitalier du Havre.
Fait à Rouen, le 2 septembre 2022.
La juge des référés,
A. F
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2200975_20220902
Données disponibles
- Texte intégral