TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200975_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 2 juillet 2022, Mme A D, représentée par Me Ekoué, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- et les observations de Me Ekoué, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante malgache née le 5 avril 1967, est entrée en France en juin 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 24 février 2021, elle a sollicité auprès de la préfecture de la Vienne la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", à titre principal en raison de ses liens privés et familiaux et, à titre subsidiaire en qualité de " conjoint de français " et " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par l'arrêté litigieux du 28 février 2022, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature de la préfète de la Vienne à l'effet de signer notamment tous arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
4. Mme D fait valoir qu'elle réside en France depuis sept ans et qu'elle vit en concubinage avec M. B, ressortissant français, depuis cinq ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle était mariée avec M. C, et que le divorce, demandé le 21 décembre 2021, n'a été prononcé que le 13 juin 2022. En outre, les seuls justificatifs de vie commune avec M. B sont relatifs aux années 2021 et 2022, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier de la CPAM des Hauts de Seine du 16 mars 2021 et d'une copie de son passeport délivré le 25 août 2020 qu'elle était à cette époque domiciliée à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine). Par ailleurs, si elle fait valoir qu'elle prend des cours de français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait tissé des liens personnels et familiaux anciens, stables et durables en France, ni qu'elle serait particulièrement insérée dans la société française, alors qu'elle est sans emploi et que ses quatre enfants résident à Madagascar. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Vienne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
5. En premier lieu, dès lors que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'est pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
6. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 4, en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Dès lors que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative comme celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme D au titre des frais exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 31 août 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOT
La présidente,
Signé
S. BRUSTON La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commisaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2200975_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel