TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200975_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021, M. A D C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 25 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 août 2021 des autorités consulaires françaises au Burundi refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant, ainsi que cette décision de refus consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité. Il soutient que : - la décision de refus consulaire est entachée d'un défaut de motivation ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du sérieux de son parcours antérieur, de son projet d'études et des conditions de son séjour en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête, dirigée contre la décision de refus consulaire et dépourvue de moyens, est irrecevable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2022 à 17 heures. Un mémoire, produit par le frère de M. C, a été enregistré le 28 juillet 2021, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D C, ressortissant burundais, né le 12 avril 1993, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'ambassade de France au Burundi. Par une décision en date du 26 août 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 25 décembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. D C demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision des autorités consulaires au Burundi : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision du 26 août 2021 des autorités consulaires françaises au Burundi. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables. Et par voie de conséquence, le moyen dirigé contre cette décision consulaire, tenant à son défaut de motivation, doit être écarté comme inopérant. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. Lorsque la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est saisie d'un recours dirigé contre une décision consulaire refusant un visa de long séjour en qualité d'étudiant, elle peut fonder sa décision de refus sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé. Elle peut, en outre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, fonder sa décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère cohérent et sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire national. 4. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par M. D C, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que l'intéressé ne justifie pas avoir été admis dans un établissement d'enseignement supérieur et de ce qu'il ne justifie de la nécessité de poursuivre son cursus en France alors qu'il peut poursuivre dans son pays de résidence la formation qu'il entend suivre sur le territoire, qui est uniquement dispensée en distance. 5. Le requérant fait valoir qu'il aurait été admis à l'Ecole multimédia de Paris afin de suivre une formation de " développeur multimédia ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courriel du président de cet établissement adressé aux services consulaires, que le requérant n'a pas validé son inscription, qui n'est délivrée par l'établissement qu'après entretien, validation par le service pédagogique et versement d'un acompte. En outre, il ressort de ce courriel que cette formation est entièrement dispensée en distanciel. Le requérant n'apporte aucun élément pour justifier de la nécessité d'un séjour en France pour le suivi de cette formation à distance, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel suivi en distanciel serait impossible dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en l'absence d'inscription dans un établissement supérieur du demandeur de visa, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur les motifs précédemment exposés. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thomas, première conseillère, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La rapporteure, S. B La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2200975
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2200975_20220919
Données disponibles
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