TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200975_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité perçue pour le mois d'avril 2020 d'un montant de 200 euros.
Elle soutient que :
- elle remplissait les conditions pour percevoir l'aide en litige, étant bénéficiaire de l'allocation de logement en avril 2020 et mai 2020 ;
- à supposer l'indu fondé, la somme en litige a été versée il y a plus d'une année à la suite d'une erreur de la caisse d'allocations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a perçu pour le mois d'avril 2020 une prime exceptionnelle de solidarité de 200 euros liée à l'état d'urgence sanitaire. Par une décision du 4 décembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme A un indu au titre de cette aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. L'aide exceptionnelle de solidarité instituée par le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active ou d'aides personnelles au logement.
3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'aide exceptionnelle de solidarité, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Le revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du même code ; / 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé (); / 4° L'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail susvisé ; / 5° La prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée ; / 6° L'allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés ". L'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes du III de l'article 2 du décret précité : " III. - Les bénéficiaires de l'une des aides personnelles au logement ou de l'allocation de rentrée scolaire mentionnées au 3° du même article ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge. () ".
5. En premier lieu, l'indu en litige a été mis à la charge de Mme A au motif qu'elle n'avait plus droit à l'allocation de logement sociale à compter du 1er mars 2020, en raison d'un déménagement. S'il est constant que la requérante a perçu l'allocation de logement sociale pour les mois d'avril et de mai 2020, il résulte de l'instruction que, par courrier du 20 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales a notifié à Mme A un indu de 108 euros en raison de la perception à tort de l'allocation de logement sociale de mars 2020 à juin 2020. De son côté, Mme A ne conteste pas qu'elle ne pouvait en réalité plus prétendre au bénéfice de l'allocation de logement sociale pour cette période. Il s'ensuit que Mme A ne remplissait pas l'une des conditions posées par l'article 1er du décret du 5 mai 2020 cité au point précédent pour bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité.
6. En second lieu, pour contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge,
Mme A soutient que son origine résulte d'une erreur probable de la caisse d'allocations familiales. En tout état de cause, à supposer même que cette circonstance soit établie, celle-ci n'a pas d'incidence sur le bien-fondé de l'indu qui est réclamé à Mme A et ne justifie pas davantage une remise gracieuse de la dette en litige, à supposer que la requérante, qui ne se prévaut pas d'une situation financière précaire, ait entendu solliciter une telle remise.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
V. FOUGÈRES
La greffière,
signé
I. BAUDRY
République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2200975_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel