TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200975_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2022 et le 16 février 2023, la société SFR, représentée par Me Cloez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de La Teste-de-Buch s'est opposé à sa déclaration préalable ; 2°) d'enjoindre à la commune de La Teste-de-Buch de lui délivrer une décision de non opposition à déclaration préalable, dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Teste-de-Buch la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les articles 1 et 2 de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune de La Teste-de-Buch ; - les articles 1 et 2 de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune de La Teste-de-Buch sont eux-mêmes entachés d'illégalité et méconnaissent les articles L. 151-4 et R. 151-2 du code de l'urbanisme. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2022 et le 15 décembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de La Teste-de-Buch, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société SFR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - et les observations de Me Sechi, représentant la société SFR. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 septembre 2021, la société SFR a déposé un dossier de déclaration préalable pour l'installation d'un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé chemin des Prés Tremblants, sur la parcelle cadastrée section FG n° 0052. Par un arrêté du 21 décembre 2021, dont la société SFR demande l'annulation, le maire de La Teste-de-Buch s'est opposé à cette déclaration préalable aux motifs que le projet n'était pas en continuité d'une agglomération, en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, et qu'il n'entre pas dans les occupations et utilisations du sol autorisées en zone A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur version applicable au litige : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes ". Aux termes de l'article L. 2122-29 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date. / Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 5 février 2021, le maire de la commune de La Teste-de-Buch a consenti une délégation de signature à M. A B, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer notamment les " arrêtés de permis de construire/Déclaration préalable/Permis d'Aménager/Permis de démolir ". Il en ressort également que l'arrêté a été reçu en préfecture le 8 février 2021 et que celui-ci est certifié exécutoire. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes littorales, les constructions peuvent être autorisées soit en hameaux nouveaux, soit en continuité avec les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, aucune construction ne pouvant en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. 6. En l'espèce, le terrain d'assiette du projet se situe à la jonction de zones naturelles et de la zone UG, caractérisée par le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Teste-de-Buch comme une zone urbaine au sein des pôles commerciaux dans laquelle les constructions sont édifiées en continu, semi-continu et discontinu. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse côtoie à l'Ouest une construction isolée et, au Nord, une station d'épuration dont les caractéristiques et les dimensions ne peuvent lui conférer les caractéristiques d'un espace urbanisé. Par ailleurs, ladite parcelle s'ouvre au Sud sur un vaste espace boisé et se trouve séparée de la zone commerciale située à l'Est par une parcelle arborée puis une route départementale, qui sont tous deux de nature à créer une coupure d'urbanisation. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 7. En troisième lieu, si les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, telles que celle en litige, ne figurent pas parmi la liste de celles expressément autorisées par l'article 1 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de La Teste-de-Buch, les articles 6, 7 et 8 du même règlement autorisent des règles d'implantation notamment par rapport aux voies et aux limites séparatives dérogatoires pour ce type de construction. Il se déduit de la lecture de ces dispositions que leurs constructions sont autorisées en zone A. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de La Teste-de-Buch a fait une inexacte application des dispositions du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de La Teste-de-Buch en rejetant la demande au motif que le projet n'entre pas dans les occupations et utilisations du sol autorisées en zone A. 8. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. ". Et aux termes de l'article L. 600-12-1 du même code : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. () ". 9. Il résulte de l'article L. 600-12-1 que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraine pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. En outre, lorsqu'un motif d'illégalité non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur. 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. () ". Aux termes de l'article R. 151-2 du même code : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ; / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; () / 4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ; () ". Aux termes de l'article L. 151-9 de ce code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. () ". 11. La société requérante soutient que les articles 1 et 2 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de La Teste-de-Buch méconnaît les articles L. 151-4 et R. 151-2 du code de l'urbanisme. Toutefois, une autorisation d'urbanisme ne constitue pas un acte d'application du document d'urbanisme et bien que le motif d'illégalité allégué, à le supposer établi, ne soit pas étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet, la société requérante ne se prévalent pas de ce que la décision d'opposition à déclaration préalable attaquée méconnaîtrait les dispositions d'urbanisme antérieures, qui seraient ainsi remises en vigueur par l'effet de la déclaration d'illégalité du plan local d'urbanisme intercommunal. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le règlement de la zone A n'interdit pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et donc, par voie de conséquence, les antennes relais de radiotéléphonie. 12. Il résulte de ce qui précède que le motif tiré de la méconnaissance des articles 1 et 2 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de La Teste-de-Buch est erroné. Toutefois, le second motif qui fonde la décision, tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, est fondé. Il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif-là. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par la société SFR doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Teste-de-Buch, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société SFR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la société SFR le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de La Teste-de-Buch dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens, de tels frais n'étant pas justifiés en l'absence d'avocat. D E C I D E : Article 1er : La requête de société SFR est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Teste-de-Buch au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SFR et à la commune de La Teste-de-Buch. Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNE La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2200975_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel