TA101Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA101 · Reconduite à la frontière — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2200976_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2002, à 18h50 (heure de La Réunion), et un mémoire complémentaire enregistré le 10 août 2022, M. D B, représenté par Me Belliard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'admettre sur le territoire français au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers tout pays où il est légalement admissible ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Belliard, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ledit conseil s'engageant dans ce cas à ne pas percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le refus litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa demande d'asile susceptible de se rattacher aux critères principaux tant des textes relatifs à la qualité de réfugié que ceux relatifs à la protection subsidiaire, et qu'elle est dénuée d'incrédibilité manifeste ; - la même décision est entachée d'une méconnaissance du principe de confidentialité concernant les éléments d'information relative à sa demande d'asile et à sa qualité de demandeur d'asile, exigence inhérente à la protection du droit constitutionnel d'asile, rappelé par les stipulations de l'article 41 de la directive n° 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relatives à des normes minimales concernant la procédures d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, ainsi que par les dispositions de l'article L. 531-8 du ceseda. En l'espèce, cette méconnaissance tient à ce que dès le 4 août 2002, après son entretien avec l'OFPRA et le rejet de sa demande d'entrée au titre de l'asile, les autorités françaises ont mis le requérant en contact avec l'ambassade du Sri Lanka sans qu'il l'ait sollicité et alors qu'une telle démarche peut avoir pour conséquence l'aggravation de ses craintes exprimées, voir est susceptible de créer à elle seule les conditions d'une exposition à des persécutions. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par le cabinet Centaure avocats, agissant par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en application de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui a eu lieu le 10 août 2022 à 14 heures et à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller, - les observations de Me Belliard, avocat du requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que ceux développés dans la requête, - les observations du requérant, assisté de M. A C, interprète en langue cinghalaise, qui confirme les moyens énoncés dans sa requête et ceux exposés oralement par son avocat et répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction, - le ministre de l'intérieur et le préfet de La Réunion n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant sri lankais né le 21 novembre 1980, est arrivé à La Réunion le 31 juillet 2022 par voie maritime et a été interpellé par les services de la police aux frontières au Port de la Rivière des Galets puis placé en zone d'attente au sein des locaux de l'aéroport Roland Garros. L'intéressé a alors demandé à entrer en France au titre de l'asile. Il a été entendu par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 2 août 2022. Par décision du 3 août, notifiée à l'intéressé le jour même à 19h25, prise au vu de l'avis défavorable à l'admission à l'entrée rendu la veille par l'OFPRA, le ministre de l'intérieur a décidé de refuser à l'intéressé l'entrée sur le territoire au titre de l'asile et ordonné son réacheminement vers le Sri Lanka ou tout pays où il serait légalement admissible. Dans le cadre de la présente instance, par une requête le 5 août 2002, à 18h50, M. B demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. / Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. / L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. " Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter en raison de son caractère manifestement infondé la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque les déclarations de celui-ci et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre du 2° du A de l'article 1er de la convention relative au statut des réfugiés. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations du requérant telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA du 2 août 2022, que pour justifier sa demande d'asile, celui-ci a déclaré à l'officier de protection que le 9 mai 2022, à Colombo, il a non seulement participé le matin à une manifestation réclamant la démission du président Gotabaya et du gouvernement Sri-lankais, dans le quartier de Galle Face, en compagnie de 2 ou 3 000 personnes, et qu'à cette occasion il arborait une pancarte, mais encore et surtout que, dans l'après-midi, en compagnie d'environ 400 personnes, il a pris part à l'incendie de la maison d'un ministre du gouvernement sri-lankais, M. E, dont les partisans le recherchent depuis à son domicile et à celui de ses parents. Ces déclarations ne sont pas manifestement dépourvues de crédibilité et ne font pas apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre du 2° du A de l'article 1er de la convention relative au statut des réfugiés. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur a commis une erreur d'appréciation en considérant que sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile était manifestement infondée. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé son admission sur le territoire français au titre de l'asile et décidé son réacheminement vers le territoire du Sri Lanka. Par voie de conséquence, il y lieu d'annuler également la décision de réacheminement et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'autoriser à entrer en France. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le requérant est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision litigieuse du 3 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'admettre le requérant sur le territoire français au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers tout pays où il est légalement admissible est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'autoriser le requérant à entrer en France. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de La Réunion. Prononcé en audience publique le 10 août 2022. Le magistrat désigné, F. SAUVAGEOT La greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, S. BALOUKJY
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2200976_20220810
Données disponibles
- Texte intégral