TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200976_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 juillet, 2 août et 13 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 6 juillet 1978, M. B déclare être entrée en France en 2013. Par des arrêtés des 28 août 2019 et 18 mars 2021, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 29 mars 2022, il a demandé la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " au titre de ses liens privés et familiaux. Par un arrêté du 17 mai 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement du 3 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre les décisions du 17 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et a renvoyé à une formation collégiale l'examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour.
3. Par suite, il n'y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 17 mai 2022 et sur les conclusions accessoires afférentes.
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a vécu de manière irrégulière en France pendant plusieurs années avant de demander pour la première fois un titre de séjour le 7 mai 2019. Il ressort également des pièces du dossier qu'il se maintient sur le territoire français en dépit de deux précédentes mesures d'éloignement des 28 août 2019 et 18 mars 2021 devenues définitives. S'il se prévaut de la présence à ses côtés de son épouse, il est constant que, le 17 mai 2022, cette dernière a également fait l'objet d'un arrêté lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par ailleurs, il n'est pas fait état d'obstacle à ce que la scolarité des enfants du couple puisse débuter ou se poursuivre en Algérie. La cellule familiale a donc vocation à se reconstituer dans ce pays, où l'intéressé a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, le requérant ne justifie pas d'une intégration notable en France. Dans ces conditions, en dépit de la présence régulière de sa mère sur le territoire français, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 mai 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et, par voie de conséquence, les conclusions accessoires afférentes présentées par ce dernier, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 mai 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et les conclusions accessoires afférentes présentées par ce dernier sont rejetées.
Article 2:Ce jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
Le rapporteur,
J.B. C
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2200976_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel