TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200976_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 18 février 2022, Mme B A représentée par Me Manya, avocate, demande au tribunal administratif d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2102816 du 18 juin 2021 par lequel le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, lui a enjoint, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, d'émettre ou de faire émettre un titre exécutoire ou un ordre de recouvrer indiquant les bases de liquidation et le montant du trop-perçu de salaire réclamé, et de prononcer une astreinte conséquente. Elle soutient que le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas exécuté le jugement n° 2102816 du 18 juin 2021. Par une ordonnance en date du 13 juin 2022, le président du tribunal administratif a, dès lors qu'un délai de six mois s'était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif par Mme A, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Vu la lettre du 13 juin 2022 invitant le préfet des Pyrénées-Orientales à produire des observations en défense dans les meilleurs délais. Vu l'ordonnance n° 2102816 du 18 juin 2021 Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par une ordonnance n° 2102816 du 18 juin 2021, le tribunal administratif a enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales d'émettre ou de faire émettre un titre exécutoire ou un ordre de recouvrer indiquant les bases de liquidation et le montant du trop-perçu de salaire réclamé à Mme A et de lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. A la date de la présente décision, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'ordonnance du 18 juin 2021. Par suite, il y a lieu de prononcer à l'endroit du préfet des Pyrénées-Orientales, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance précitée aura reçu exécution. O R D O N N E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'endroit du préfet des Pyrénées-Orientales s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision, exécuté l'ordonnance du tribunal du 18 juin 2021 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le préfet des Pyrénées-Orientales communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance du 18 juin 2021. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 13 décembre 202 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 décembre 202La greffière, B. Flaesch
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2200976_20221213
Données disponibles
- Texte intégral