TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200976_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 6 mai 2022, M. C A et Mme B A doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 février 2022 rejetant leur réclamation préalable formée le 30 juillet 2021 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016, en droits et pénalités, pour un montant de 23 730 euros. Ils soutiennent que : - il leur a été demandé d'attendre la phase contentieuse pour établir la teneur des travaux effectués ; - la facture produite n'a pas été considérée comme étant un faux par leur interlocuteur ; - les travaux électriques concernent une refonte totale de l'éclairage et du remplacement des cinq tableaux de prise afin de remettre aux normes électriques le bâtiment industriel concerné ; - la mise en place de deux-cents ballast est d'un prix bien inférieur à celui du poste " électricité " et s'établit à 4 258 euros hors-taxes, le prix total du profilage du parking s'élevant à 5 768 euros ; - la facturation effective et non contestée est juridiquement l'élément essentiel et le plus probant dans la mesure où l'entreprise a bien payé ces travaux réalisés au juste prix ; la production d'un plan ou la justification de la nature précise des travaux ne constituent pas des éléments comptablement exigés. Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2023 à 12 heures 00. Les parties ont été informées le 27 septembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation, dès lors que la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a rejeté la réclamation préalable de M. et Mme A ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition, qu'elle ne peut, en conséquence, être déférée à la juridiction administrative par la voie d'un recours pour excès de pouvoir et ne peut faire l'objet que du recours de plein contentieux prévu aux articles L. 199 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Par un courrier du 28 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a présenté des observations sur ce moyen soulevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cherief, rapporteur, - les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI La Languedocienne, constituée entre M. et Mme A, a acquis le 31 juillet 2015 un tènement immobilier comprenant un bâtiment industriel dans lequel elle a entrepris des travaux d'électricité et d'aménagement d'un parking. Par une proposition de rectification du 13 décembre 2019, l'administration fiscale a refusé de déduire la somme de 129 167 euros, correspondant au montant des travaux réalisés, du revenu foncier de la SCI La Languedocienne au motif que M. et Mme A n'apportaient pas la preuve du caractère déductible des travaux engagés. Cette somme a été ramenée à 55 000 euros dans la réponse aux observations du contribuable faite à la SCI La Languedocienne le 13 mars 2020. A la suite de la mise en recouvrement des impositions supplémentaires, intervenue le 31 octobre 2020, M. et Mme A ont contesté ces redressements par une réclamation en date du 15 décembre 2020. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 12 mai 2021. M. et Mme A ont alors formé, le 30 juillet 2021, une seconde réclamation contentieuse qui a également été rejetée par une décision du 11 février 2022. M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2022 rejetant leur réclamation préalable formée le 30 juillet 2021 et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016, en droits et pénalités, pour un montant de 23 730 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les décisions par lesquelles l'administration statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition et ne peuvent en conséquence être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Elles ne peuvent faire l'objet de recours contentieux qu'au titre de la procédure fixée par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Dès lors, les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision en date du 11 février 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a statué sur leur réclamation préalable sont irrecevables. Par suite, elles doivent être rejetées. Sur le bien-fondé des impositions : 3. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; () / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ou de celui prévu à l'article 200 quater A ; / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; () ". Il résulte de ces dispositions que pour les locaux autres que ceux qui sont à usage d'habitation, à l'exception des travaux d'amélioration destinés à la protection contre l'amiante et à l'accès des personnes à mobilité réduite, seules sont déductibles des revenus fonciers les dépenses correspondant à des travaux d'entretien et de réparation. Ces travaux sont ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial. Il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible de ces charges alors même qu'il a refusé les rectifications qui lui ont été proposées. 4. Si M. et Mme A soutiennent que les travaux dont ils demandent la déduction constituent des travaux d'entretien et de réparation et qu'ils en ont justifié auprès de l'administration fiscale par la fourniture de la facture établie par la société SCI Sabatier qui a effectué les travaux, il résulte de l'instruction qu'afin d'établir le caractère déductible des travaux litigieux, les requérants se sont bornés à produire une facture sur laquelle figurent les mentions " électricité éclairage - 5 tableaux prise " ainsi que " profilage parking ". Ce document comporte également le montant globalisé des travaux, corrigé d'une mention manuscrite faisant apparaître un montant hors-taxes de 45 833 euros. Un tel document, qui n'est assorti d'aucun justificatif, ne permet pas, à lui seul, d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité des travaux effectués et dont les requérants demandent la déduction, et notamment pas qu'il s'agirait de travaux d'entretien et de réparation ou de travaux d'amélioration de locaux professionnels et commerciaux destinés à la protection contre l'amiante et à l'accès des personnes à mobilité réduite. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces dépenses de travaux n'étaient pas déductibles des revenus fonciers de la SCI La Languedocienne. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par M. et Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 novembre 2023. Le rapporteur, H. Cherief Le président, Ph. Nicolet Le greffier, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2200976_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel