TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200977_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Hivory représentée par Me Cloëz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le maire de Boyer s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux relative à la construction, sur un terrain sis au lieudit " Le Cret ", d'un pylône treillis destiné à l'installation d'antennes relais de téléphonie mobile, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté intervenue le 14 mars 2022 ; 2°) de faire injonction au maire de Boyer de lui délivrer une décision de non-opposition dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de se prononcer de nouveau sur sa déclaration préalable, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge la commune de Boyer la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, l'arrêté du 15 novembre 2021 attaqué retire la décision tacite de non-opposition intervenue le 14 novembre 2021, ce que prohibe l'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - à titre subsidiaire, l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article R. 424-3 du code de l'urbanisme ; - la décision est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle oppose l'article L. 111-11 du même code alors, d'une part, que le syndicat départemental d'énergie de Saône-et-Loire (Sydesl) n'a pas indiqué être dans l'impossibilité de préciser dans quel délai il pourrait réaliser les travaux d'extension nécessaires, d'autre part, qu'il n'a été fait état d'aucun motif tiré de ce que cette extension compromettrait les perspectives d'urbanisation et de développement de la commune dans le secteur concerné, enfin, et en tout état de cause, que les travaux d'extension du réseau sont financés au moyen de la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue par l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, ce qui rend l'article L. 111-11 inopposable. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, la commune de Boyer informe le tribunal que le Sydesl lui a adressé une déclaration préalable de travaux du maître d'ouvrage, qu'elle lui a renvoyé une convention signée de mise à disposition d'un terrain et qu'elle pensait par conséquent ce dossier clôturé. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, la société confirme le maintien de sa requête. La date de clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2023 par une ordonnance du 15 février 2023. La commune de Boyer a présenté un mémoire, enregistré le 14 septembre 2023 après clôture de l'instruction, qui n'a été ni communiqué ni analysé ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 15 novembre 2021, le maire de Boyer s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Hivory relative à la construction, sur un terrain sis au lieudit " Le Cret ", d'un pylône treillis destiné à l'installation d'antennes relais de téléphonie mobile. La société Hivory demande l'annulation de cet arrêté, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ;(..) ". Aux termes de l'article R. 423-19 du même code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. ". Et aux termes de l'article R. 424-1 : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; (). ". Enfin, aux termes de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " A titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées./Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi.() ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision de non-opposition à déclaration préalable naît au terme du délai imparti, qui n'est pas un délai franc, à l'administration pour l'instruction de la demande en l'absence de notification d'une décision expresse de l'administration dans ce délai ou d'une demande de pièces complémentaires prorogeant le délai d'instruction. 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 15 novembre 2021 et il n'est pas contesté que la demande de la société Hivory a été enregistrée comme complète par la mairie de Boyer le 14 octobre 2021. Par suite, en application des dispositions précitées, en l'absence de décision expresse d'opposition à sa déclaration préalable, la société requérante était titulaire le 14 novembre 2021 d'une décision tacite de non-opposition à cette déclaration, qui ne pouvait plus faire l'objet d'un retrait. Par suite, en décidant le 15 novembre 2021 de prendre un arrêté d'opposition à déclaration préalable, valant retrait de la décision tacite de non opposition intervenue le 14 novembre 2021, le maire de Boyer a méconnu les dispositions de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés./Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. ( ) ". 5. Par son avis du 26 août 2021, le syndicat départemental d'énergie de Saône-et-Loire (Sydesl) a chiffré le montant des travaux nécessaires à l'installation, en précisant qu'ils nécessitaient une extension du réseau de 100 mètres en souterrain, l'installation d'un nouveau poste et la création d'un chemin d'accès. Cet avis ne faisait en revanche mention d'aucun obstacle technique à la réalisation de ces travaux et mentionnait que leur coût résiduel, d'environ 13 200 euros, serait à la charge de l'autorité compétente en matière d'urbanisme sauf mention contraire dans l'autorisation d'urbanisme. A la suite de cet avis, la commune a demandé à la société Hivory son accord pour la prise en charge de la contribution restant à la charge de la commune, en application de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, alors que dans sa déclaration préalable, la société Hivory s'était engagée, par une mention explicite en ce sens dans le formulaire de demande, à prendre à sa charge les coûts éventuels relatifs à l'extension du réseau électrique nécessaire à l'alimentation de son site conformément aux articles L.332-8 ou L.332-15 du code de l'urbanisme. En revanche, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la commune aurait saisi le Sydesl pour lui faire préciser, en tant que de besoin, dans quels délais les travaux pourraient être réalisés. 6. Par suite, en s'opposant à la déclaration préalable déposée par la société Hivory au motif que " le projet nécessite une extension du réseau d'électricité et que, ni la collectivité ni le concessionnaire du réseau ne se sont engagés à exécuter les travaux, et ne sont pas en mesure d'indiquer dans quels délais ceux-ci seront réalisés ", alors que d'une part, le Sydesl n'avait pas émis de remarques particulières quant au délai d'exécution des travaux de raccordement et qu'aucune diligence appropriée n'avait été entreprise par le maire de Boyer pour obtenir davantage d'informations sur ce délai, et que, d'autre part, la société s'était engagée à réaliser et financer les travaux dont il n'est pas contesté qu'ils pouvaient être exécutés sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, la commune de Boyer a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen invoqué n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'acte attaqué. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Hivory est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Boyer du 15 novembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions en injonction : 9. Dès lors qu'elle était titulaire d'une autorisation tacite de non opposition à sa déclaration préalable, intervenue le 14 novembre 2021, l'exécution du présent jugement n'implique pas que le maire de Boyer délivre à la société Hivory un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable, ni qu'il reprenne l'instruction de cette déclaration. Les conclusions à fin d'injonction présentées en ce sens par la société Hivory, à laquelle il appartient de faire, si elle le souhaite, les démarches utiles pour obtenir un certificat de non opposition à sa déclaration préalable, doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Hivory sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du maire de Boyer du 15 novembre 2021 et sa décision implicite de rejet du recours gracieux de la société Hivory sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Hivory et à la commune de Boyer. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. La rapporteure, M-E A Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2200977_20231016
Données disponibles
- Texte intégral