TA1071ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA107 · 1ère chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200978_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par saisine enregistrée le 11 mars 2022, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a transmis au tribunal, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sa décision en date du 23 février 2022 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de Mme C D et M. A B, candidats au premier tour des élections départementales qui s'est déroulé le 20 juin 2021 dans la circonscription de Bouéni (Mayotte). La saisine a été communiquée à Mme C D et M. A B, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision de la CNCCFP du 23 février 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. Riou, rapporteur public ; - et les observations de M. A B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : " Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ". 2. Par une décision du 23 février 2022, dont elle a saisi le tribunal le 11 mars suivant, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme C D et M. A B, candidats aux élections départementales des 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Bouéni (Mayotte). Sur le rejet du compte de campagne de Mme C D et M. A B : 3. L'article L. 52-12 du code électoral dispose : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. () Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. / Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. () ". Aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : " Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée " le mandataire financier ". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. Le mandataire recueille, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne " et aux termes du deuxième aliéna de l'article L. 52-6 du même code : " Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte de dépôt unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné ". 4. Lorsque la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), après avoir rejeté le compte d'un candidat, saisit régulièrement le juge de l'élection, cette saisine conduit nécessairement le juge, avant de rechercher s'il y a lieu ou non de prononcer l'inéligibilité du candidat et, s'il s'agit d'un candidat proclamé élu, d'annuler son élection ou de le déclarer démissionnaire d'office, à apprécier si le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la commission. 5. En raison de la finalité poursuivie par ces dispositions, l'obligation de financer toute dépense effectuée en vue de la campagne exclusivement à partir du compte unique ouvert à cette seule fin par le mandataire financier désigné par le candidat constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut en principe être dérogé, sauf pour le règlement direct de menues dépenses par le candidat ou par toute autre personne participant à sa campagne, ce qui ne peut être admis qu'à la double condition que leur montant soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral. 6. Il résulte de l'instruction que pour rejeter le compte de campagne de Mme C D et M. A B, qui ont obtenu 5,41 % des suffrages exprimés au premier tour du scrutin qui s'est déroulé le 20 juin 2021 en vue de la désignation des conseillers départementaux du département de Mayotte, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a relevé que les candidats, dont le montant total des recettes déclarées s'élevait à 12 684 euros, avaient procédé au paiement direct de 12 684 euros de dépenses, imputées intégralement en concours en nature dans leur compte de campagne, soit la totalité du montant des dépenses du compte et 83 % du plafond légal des dépenses. Dès lors, cette somme ne saurait être qualifiée de menue dépense. Par suite, le manquement à la formalité substantielle prévue par les dispositions de l'article L. 52-4 est constitué. Dans ces conditions, c'est à bon droit que leur compte de campagne a été rejeté par la CNCCFP. Sur l'inéligibilité : 7. Aux termes de l'article L. 118-3 du même code : " () Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. () / L'inéligibilité prévue aux trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. /Si le juge de l'élection a prononcé l'inéligibilité d'un candidat ou des membres d'un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d'office ". En dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne prononce l'inéligibilité d'un candidat que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré. 8. Les règles posées aux articles L. 52-4, L. 52-6 et L. 52-12 étant dépourvues de toute ambigüité, la circonstance que Mme C D et M. A B, qui au demeurant n'ont pas produit de mémoire en défense, aient rencontré des difficultés pour obtenir l'ouverture d'un compte bancaire, ainsi qu'ils se sont bornés à le faire valoir lors de la procédure contradictoire devant la CNCCFP, n'est pas de nature à justifier le paiement direct d'une telle ampleur. Toutefois, compte tenu des explications très détaillés de M. A B lors de l'audience et des efforts dont il a fait preuve pour se faire ouvrir dans plusieurs organismes bancaires un compte pour son mandataire financier, dans une période difficile de campagne électorale, le binôme composé par Mme C D et M. A B ne peut être regardé, dans les circonstances très particulières de l'espèce comme ayant volontairement et délibérément méconnu les règles en cause. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de Mme C D et M. A B pour une durée de trois mois à compter de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif. D E C I D E: Article 1er : Le compte de campagne de Mme C D et M. A B a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Article 2 : Mme C D et M. A B sont déclarés inéligibles pour une durée de trois mois à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à Mme C D et M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Cornevaux, président rapporteur, M. Biget, premier conseiller, M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. L'assesseur le plus ancien, O. BIGET Le président rapporteur, G. E La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2200978_20220701
Données disponibles
- Texte intégral