TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200978_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022 Mme A B, représentée par Me Dookhy, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a pas délivré une attestation de demande d'asile et lui a rappelé son obligation de quitter le territoire français. Mme B soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - le préfet n'a pas respecté son droit d'être entendue ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2022 : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Dookhy, représentant Mme B, absente, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1984 à Bouanz, est entrée en France le 10 avril 2019. Le 6 juin 2019, elle a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 août 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 décembre 2019. Mme B a présenté une première demande de réexamen de sa demande d'asile le 17 avril 2020, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejetée le 13 mai 2020 en raison de son irrecevabilité. Le 31 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé la requérante à quitter le territoire français. Elle a formulé une seconde demande de réexamen le 13 janvier 2022. Par l'arrêté attaqué, en date du 13 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à Mme B une attestation de demande d'asile et lui a rappelé son obligation de quitter le territoire français, à destination du pays dont elle a la nationalité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté PCI n° 2021-075 du 1er décembre 2021, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine le 6 décembre 2021, Mme E D a reçu délégation à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, lorsqu'un étranger présent sur le territoire français sollicite l'asile, il ne saurait ignorer qu'en cas de rejet définitif de sa demande, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt et de l'instruction de cette demande, il est conduit à exposer de manière exhaustive, auprès des autorités compétentes, l'ensemble des motifs justifiant selon lui que la qualité de réfugié lui soit reconnue ou que le bénéfice de la protection subsidiaire lui soit accordé, et à produire tous éléments en ce sens. Il lui est, par ailleurs, loisible de faire valoir auprès de l'administration placée sous l'autorité du préfet compétent pour enregistrer sa demande, pour procéder à la détermination de l'État responsable puis, le cas échéant, pour prolonger son admission provisoire au séjour au titre de l'asile, tout élément pertinent susceptible d'influencer la décision de l'éloigner ou non du territoire français à l'issue de la procédure, si sa demande fait l'objet d'une décision de rejet, ainsi que les modalités retenues pour l'exécution de cette mesure. Le droit de l'intéressé d'être entendu, qui se trouve ainsi en principe satisfait, n'impose pas à l'administration de le mettre à même de présenter ses observations de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire français, prise en conséquence du refus de sa demande d'asile. 4. En l'espèce, Mme B ne conteste pas avoir été mise en mesure, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'exposer l'ensemble des éléments justifiant qu'une protection internationale lui soit accordée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle aurait été privée de la possibilité de présenter avant le 13 janvier 2022, date de l'arrêté contesté, des éléments pertinents qui auraient pu avoir une incidence sur le sens de la décision du préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de son droit d'être entendue doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, si l'intéressée fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont elle pourrait faire l'objet dans son pays d'origine, elle n'apporte à l'appui de ses allégations, peu circonstanciées, aucun élément probant de nature à établir la réalité de ces risques. Ainsi, elle ne démontre pas qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 août 2019 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 10 décembre 2019, sa demande de réexamen de sa demande d'asile ayant été également rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mai 2020. Par suite, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 janvier 2022. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé J. CLe greffier, Signé R. AYARI La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2200978_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel