TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200978_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète du Gard a refusé de procéder à la reconstitution partielle de points sur son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route qu'elle a effectué les 11 et 12 février 2022. Elle soutient que : -la décision 48 SI ne lui ayant pas été notifiée avant la dernière journée de son stage, l'administration est tenue de créditer quatre points au capital de son permis de conduire ; - son permis était valide lorsqu'elle a sollicité son relevé d'information restreint, obtenu le 29 janvier 2022, en vue d'effectuer son stage de sensibilisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - elle est en situation de compétence liée pour rejeter la demande de reconstitution partielle de points dès lors que la notification de la décision 48 SI a eu lieu avant l'accomplissement du stage ; - l'issue de ce litige est liée à la légalité de la décision 48 SI prise par le ministre de l'intérieur, seul compétent pour connaître de ce litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées à son relevé d'information intégral. Constatant le solde de points nul affecté à son permis de conduire, le ministre de l'intérieur a adressé à l'intéressée une décision référencée 48 SI, notifiée le 9 mai 2017, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Mme A a suivi, les 11 et 12 février 2022, un stage de reconstitution partielle de points. Par une décision du 4 mars 2022, dont Mme A demande l'annulation, la préfète du Gard a refusé de faire droit à sa demande de reconstitution partielle de points au motif qu'elle a réceptionné une décision référencée 48 SI avant l'accomplissement du stage. 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision 48 SI a été distribuée au domicile de la requérante le 9 mai 2017 ainsi qu'en atteste la signature figurant sur l'avis de réception produit par le ministre de l'intérieur. Par suite, la décision 48 SI doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 9 mai 2017, avant que la requérante ne réalise un stage de sensibilisation. La préfète du Gard était donc en situation de compétence liée pour rejeter la demande de reconstitution de points présentée par Mme A. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il aurait dû être tenu compte d'un stage de récupération partielle de points effectué les 11 et 12 février 2022. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (.) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; que l'article R. 223-3 dudit code énonce : " (.) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre (.) prononce l'invalidation du permis de conduire (..) " ; que l'article L. 225-1 de ce même code dispose : " I - Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement : (.) 2°) De toutes décisions administratives dûment notifiées portant (.) annulation du permis de conduire (..) ; (.) 5°) Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; (.) 7°) De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles L. 223-1 à L. 223-8 (.) ". 5. Ces dispositions ne prévoient aucun délai séparant l'enregistrement du retrait de points lié à la dernière infraction, qui, en l'espèce, a abouti à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de Mme A, et la date de notification de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis pour solde de points nul. 6. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral, produit par le ministre de l'intérieur, que la décision 48 SI notifiée à la requérante le 9 mai 2017 a été enregistrée le 4 mars 2022. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que son permis était toujours valide lorsqu'elle s'est vu délivrer le 29 janvier 2022, un relevé d'information restreint sur son droit à conduire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2200978_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel