TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAYSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat M. FAY — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200978_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2022, Mme C F représentée par sa curatrice, Mme E D, demande au tribunal : * d'annuler la décision en date du 15 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un réexamen de son recours amiable. Mme F doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * et les observations de Mme E D, curatrice de Mme F et mère de la requérante, qui informe le tribunal que sa fille effectue actuellement un stage et que dans le cas où ce stage déboucherait sur un emploi, elle serait contrainte de quitter le foyer d'hébergement et se retrouverait sans logement, et de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, majeur protégé, placée sous curatelle renforcée de Mme E D par jugement du tribunal d'instance de Nice du 11 décembre 2019, a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et être en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. La commission a rejeté cette demande par une décision en date du 15 décembre 2021 au motif que si la requérante déclare être logée en logement de transition depuis plus de 18 mois, elle est hébergée en foyer d'hébergement depuis le 2 avril 2016, et que ce type d'accueil n'entre pas dans les critères de recevabilité de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, permettant de reconnaître le recours comme prioritaire et urgent et que si l'intéressée a déposé une demande de logement social le 18 juillet 2016, l'examen de son recours fait ressortir qu'elle bénéficie déjà d'un logement adapté à ses capacités et besoins et n'est pas en situation d'urgence bien qu'elle n'ait reçu aucune proposition de logement dans le délai réglementaire de 45 mois. Mme F demande l'annulation de la décision en date du 15 décembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 15 décembre 2021 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " 3. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que l'appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas à elle seule à rendre éligible la demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Pour apprécier ce caractère d'urgence, la commission de médiation doit se fonder sur tous les éléments relatifs à la situation du demandeur. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 5. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 15 décembre 2021, Mme F fait valoir qu'elle est hébergée à titre temporaire, que ses revenus ne lui permettent pas de se loger dans le secteur privé et, qu'en outre, les ressources de sa mère ne permettent pas à cette dernière de se porter caution. La requérante produit un courrier en date du 24 janvier 2022 du foyer d'hébergement géré par l'association Accueil et Habitat situé 8 rue Torrini à Nice qui rappelle que l'hébergement dans cette structure revêt un " caractère provisoire, l'objectif étant de permettre à Mme F d'intégrer son propre appartement en tant que locataire de droit commun ". Dès lors qu'il s'agit d'une structure d'accueil collectif qui héberge, de manière temporaire, en fin de journée et en fin de semaine, les personnes en situation de handicap qui travaillent soit en établissement de travail protégé, soit en milieu ordinaire ou encore en centre de rééducation professionnelle et qui a pour objectif de placer ces personnes dans une dynamique d'insertion sociale, le foyer d'hébergement dont il s'agir doit être regardé comme constituant une structure d'hébergement relevant des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation mentionné au point 2 ci-dessus. Ainsi, en considérant que ce type d'accueil n'entrait pas dans les critères de recevabilité de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, permettant de reconnaître le recours comme prioritaire et urgent, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'erreur de droit. Par suite, Mme F est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 15 décembre 2021. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 15 décembre 2021 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 8. Eu égard au motif d'annulation énoncé précédemment, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen du recours amiable de Mme F. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 15 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen du recours amiable de Mme F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C F, à Mme E D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé D. ALa greffière, signé C. BERTOLOTTI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2200978_20221205
Données disponibles
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