TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200978_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 février et 2 juin 2022, la société par actions simplifiée Marlodis doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant total de 10 240 euros ;
2°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le directeur de la DREETS de Provence-Alpes-Côte d'Azur a fixé un nouveau montant total de l'amende administrative à 7 160 euros.
Elle soutient que :
- la décision attaquée du 16 décembre 2021 est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle indique un bénéfice de l'entreprise au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2020 alors qu'il s'agissait de pertes ;
- la société a effectué tous les travaux à la suite des anomalies relevées par l'inspection du travail ;
- ses difficultés financières vont être aggravées par l'amende même d'un montant réduit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur la décision du 16 décembre 2021 qui a été remplacée par une décision du 7 avril 2022 réduisant le montant de l'amende ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle effectué le 4 mai 2021 par les services de l'inspection du travail dans l'établissement de l'enseigne Carrefour Market géré par la société Marlodis, situé à Marseille, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur, relevant plusieurs manquements aux obligations prévues par le code du travail relatives aux installations sanitaires, a informé la société Marlodis par courrier du 12 août 2021 qu'il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative et l'invitait à lui faire part de ses observations. Par une décision du 16 décembre 2021, le directeur régional a prononcé à l'encontre de la société Marlodis, en application de l'article L. 8115-1 du code du travail, une amende d'un montant total de 10 240 euros. La société Marlodis, dans le dernier état de ses écritures, doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision, ainsi que de celle prise en cours d'instance par le directeur régional le 7 avril 2022 et qui fixe l'amende à un montant total ramené à 7 160 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 avril 2022 fixant le montant total de l'amende à 7 160 euros :
2. Aux termes de l'article L. 8115-3 du code du travail : " Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement () ". Aux termes de l'article L. 8115-4 du même code : " Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ".
3. Il résulte de l'instruction et notamment des mentions de la décision attaquée du 7 avril 2022 qu'il est reproché à la société requérante un nombre insuffisant d'armoires vestiaires et l'absence de sièges ainsi qu'un manquement relatif à la dimension et à l'aménagement du local vestiaire d'une surface de six mètres carrés pour vingt-quatre salariés dont vingt-deux étaient présents lors du contrôle du 4 mai 2021. La réalité de ces faits n'est pas contestée par la société Marlodis. Si, par un courrier du 10 septembre 2021, la société a indiqué avoir commandé des vestiaires et mis une chaise à disposition, elle a procédé à cette régularisation très partielle au-delà du délai d'un mois imparti par l'inspection du travail dans son courrier de mise en demeure du 7 mai 2021, la régularisation n'étant en tout état de cause pas de nature à remettre en cause la matérialité des manquements constatés lors du contrôle mais uniquement, le cas échéant, de nature à influer sur le quantum de l'amende. Par ailleurs, il ressort de la décision contestée que le montant unitaire appliqué pour chacun des manquements retenus a été respectivement fixé à 220 euros et 280 euros par salarié concerné, soit très en deçà du montant maximal unitaire de l'amende fixé à 4 000 euros par l'article L. 8115-3 du code du travail, et que l'administration a à cet égard tenu compte non seulement de l'absence de régularisation complète des manquements constatés mais également des difficultés financières rencontrées par la société au vu notamment de ses résultats déficitaires de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Dans ces conditions, la société Marlodis n'est pas fondée à soutenir que l'amende d'un montant total de 7 160 euros constituerait une sanction disproportionnée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Marlodis à fin d'annulation de la décision du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 7 avril 2022 prononçant à son égard une amende administrative de 7 160 euros doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 décembre 2021 :
5. Eu égard au rejet, par le présent jugement, des conclusions à fin d'annulation de la décision du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 7 avril 2022, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de sa décision du 16 décembre 2021 qui sont devenues sans objet par l'effet de cette décision du 7 avril 2022 annulant la décision initiale et qui s'y substitue.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 16 décembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Marlodis est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Marlodis et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
Signé
M-L. Hameline
La greffière,
Signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
.
No 2200978Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2200978_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel