TA1071ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA107 · 1ère chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200979_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par saisine enregistrée le 11 mars 2022, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a transmis au tribunal, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sa décision en date du 28 février 2022 par laquelle elle a constaté l'absence de dépôt de compte de campagne de Mme A B et M. C E, candidats au premier tour des élections départementales qui s'est déroulé le 20 juin 2021 dans la circonscription de Mamoudzou-2 (Mayotte). Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, après la clôture d'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience, Mme A B conclut au rejet de la saisine. Elle fait valoir que : - il s'agit de sa première campagne ce qui explique son manque d'expérience ; - le binôme n'a pu ouvrir un compte de campagne au nom du mandataire financier ; - le score obtenu par le binôme ne permettait pas de bénéficier du remboursement des frais de campagne, pensant ainsi que l'exigence de transmission des comptes ne s'appliquait pas à leur situation. Vu : - la décision de la CNCCFP du 28 février 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Riou, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : " Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ". 2. Par une décision du 28 février 2022, dont elle a saisi le tribunal le 11 mars suivant, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté l'absence de dépôt du compte de campagne de Mme A B et M. C E, candidats aux élections départementales des 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Mamoudzou - 2 (Mayotte). 3. Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " I.- Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. () / II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes (). / III.- Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes () VI.- Pour l'application du présent article, en cas de scrutin binominal, le candidat s'entend du binôme de candidats ". Aux termes de l'article 11 de la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 : " Pour les élections mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi, la date limite mentionnée au II de l'article L. 52-12 du code électoral est fixée au 17 septembre 2021 à 18 heures. () ". 4. Il est constant que Mme A B et M. C E, qui ont obtenu 3,05 % des suffrages exprimés au premier tour du scrutin qui s'est déroulé le 20 juin 2021 en vue de la désignation des conseillers départementaux du département de Mayotte, n'ont pas déposé de compte de campagne. Par suite, c'est à bon droit que la commission a constaté que le compte de campagne des intéressés n'avait pas été déposé dans le délai légal et a saisi le tribunal en application de l'article L. 52-15 du code électoral. 5. Aux termes de l'article L. 118-3 du même code : " () Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. () / L'inéligibilité prévue aux trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. /Si le juge de l'élection a prononcé l'inéligibilité d'un candidat ou des membres d'un binôme proclamé élu, il annle son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d'office ". En dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne prononce l'inéligibilité d'un candidat que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré. 6. L'absence de dépôt de compte de campagne constitue un manquement à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales en faisant obstacle à un contrôle des comptes de campagne. Mme A B et M. C E, qui n'ont pas répondu à la mise en demeure de la commission du 14 octobre 2021, s'ils ont produit devant le tribunal un état de leur compte accompagné d'une facture, sans, au demeurant, que ce compte ne soit certifié par un expert-comptable, ce document ne permet toutefois pas de s'assurer de la fiabilité de l'ensemble des sommes inscrites, tant en dépenses qu'en recettes. S'ils invoquent leur inexpérience et font part de leur difficulté pour ouvrir un compte bancaire au nom de leur mandataire financier, ces éléments ne permettent pas de justifier la méconnaissance d'une règle substantielle qu'ils ne pouvaient raisonnablement ignorer. Par conséquent, Mme A B et M. C E doivent être regardés comme ayant commis un manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales qui justifie, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'ils soient déclarés inéligibles pour une période de douze mois à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif, en application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral. D E C I D E: Article 1er : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté à bon droit l'absence de dépôt du compte de campagne de Mme A B et M. C E. Article 2 : Mme A B et M. C E sont déclarés inéligibles pour une durée de douze mois à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à Mme A B et M. C E et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Cornevaux, président rapporteur, M. Biget, premier conseiller, M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. L'assesseur le plus ancien, O. BIGET Le président rapporteur, G. D La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2200979_20220701
Données disponibles
- Texte intégral