TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200979_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2022, M. A B, représenté par Me Lageyre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité et de contrôle a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest du 3 novembre 2021 rejetant sa demande de renouvellement d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer cette carte professionnelle ; 3°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité au paiement d'une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il reconnait avoir été mis en cause et poursuivi devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, mais nie les faits qui lui sont reprochés, pour lesquels il a d'ailleurs été relaxé ; - elle est également entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation ; - cette décision lui cause un préjudice dès lors que suite à la décision contestée, il a été licencié par son employeur le 9 décembre 2021, et subit une perte de revenus professionnels qui doit être évaluée à 20 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête, à l'irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires et au rejet des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, dès lors que, par décision du 4 mars 2022, la commission nationale d'agrément et de contrôle a renouvelé sa carte professionnelle ; - les conclusions indemnitaires de la requête ne sont pas recevables dès lors que M. B n'établit pas avoir déposé une demande préalable indemnitaire ; - à titre subsidiaire, compte tenu des circonstances de l'espèce et en l'absence de démonstration suffisante de la réalité et du montant du préjudice, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B était titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité délivrée le 22 novembre 2016, dont il a sollicité le renouvellement le 6 juillet 2021. Par décision du 3 novembre 2021, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest du Conseil national des activités de sécurité privées a rejeté cette demande. M. B a alors formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité contre cette décision, qui a été reçu le 29 novembre 2021. Du silence gardé par cette commission à ce recours est née une décision implicite de rejet le 29 janvier 2022, dont M. B demande l'annulation. Il demande également la condamnation du Conseil national des activités de sécurité privées à l'indemniser des préjudices résultant du non-renouvellement de sa carte professionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. 3. Par une décision expresse en date du 4 mars 2022, postérieure à l'introduction de la requête et qui s'est substituée à la décision implicite du 29 janvier 2022, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité et de contrôle a accordé à M. B le renouvellement de la carte professionnelle qu'il sollicitait. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de refus en date du 29 janvier 2022 sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 6. Il n'est pas contesté que la requête introduite par M. B tendant au paiement d'une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du non renouvellement de sa carte professionnelle n'a pas été précédée d'une demande indemnitaire en ce sens. Le requérant, qui a reçu le mémoire en défense du Conseil national des activités privées de sécurité soulevant une fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux, ne justifie pas davantage, avoir saisi ce dernier d'une telle demande en cours d'instance. Dans ces conditions, en l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision du Conseil national des activités privées de sécurité rejetant une demande indemnitaire de M. B, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, M. Bilate, premier conseiller, Mme de Gélas, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La rapporteure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2200979_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel