TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA21 · 3ème chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200980_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 11, 14 avril et 28 juillet 2022, M. A B, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le préfet de l'Yonne lui a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse, ainsi que celle du 19 janvier 2022 portant rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet l'Yonne d'autoriser le regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la même date et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - sa requête n'est pas tardive ; - les décisions attaquées méconnaissent son droit d'être entendu ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles méconnaissent les articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête, tardive, est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public ; - et les observations de Me Brey, substituant Me de Sa-Pallix, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 20 septembre 1963, s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 mars 2021 au 15 mars 2025. Le 15 mars 2021, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse. Par la décision du 20 septembre 2021 dont il est demandé l'annulation, le préfet de l'Yonne a rejeté cette demande au seul motif que les revenus de l'intéressé sont insuffisants. M. B sollicite, en outre, l'annulation du rejet implicite, intervenu le 19 janvier 2022, de son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Yonne : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus du regroupement familial a été notifiée le 23 septembre 2021 à M. B en mentionnant les voies et délais de recours contentieux, ainsi que les conditions dans lesquelles pouvait éventuellement être formé un recours gracieux ou hiérarchique. Toutefois, cette notification contenait la mention erronée qu'un recours administratif ferait, dans le silence de l'administration, naître une décision implicite au terme non pas de deux mois, mais " de quatre mois ". Cette indication inexacte était de nature à induire en erreur son destinataire. Il s'ensuit que le délai indiqué doit bénéficier au requérant, qui dans ces conditions était recevable à introduire sa requête jusqu'au 20 mai 2021 minuit. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Yonne ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Selon l'article L. 434-7 de ce code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; /2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". L'article L. 434-8 de ce code dispose : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". Aux termes de l'article R. 434-4 : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ". Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, soit en l'espèce de mars 2020 à février 2021. 4. D'autre part, l'article 1er du décret du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance (SMIC) dispose : " A compter du 1er janvier 2020, () le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après : / 1° En métropole () son montant est porté à 10,15 € l'heure () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 16 décembre 2020 : " A compter du 1er janvier 2021, () le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après : / 1° En métropole () son montant est porté à 10,25 € l'heure () ". 5. Il résulte des dispositions citées au point qui précède que, si le montant net mensuel du SMIC était en 2021 de 1 230,60 euros, cette somme n'était que de 1 218,60 euros s'agissant de la période comprise entre mars et décembre 2020, de sorte que la moyenne du SMIC sur la période de référence était de 1 220,60 euros, soit 69 centimes de plus que la moyenne des revenus nets perçus par le requérant, à savoir 1 219,91 euros. Par suite et eu égard à ce qui a été rappelé au point 3, en estimant que le montant moyen net mensuel des revenus requis était de " 1 231 euros ", le préfet de l'Yonne a entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. Il résulte tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 septembre 2021, ainsi que celle du 19 janvier 2022 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, seul à pouvoir fonder cette censure, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Yonne de réexaminer la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet de l'Yonne du 20 septembre 2021 et 19 janvier 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Yonne. Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Nicolas Delespierre, président, - Mme Mélody Desseix, première conseillère, - Mme Karima Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La rapporteure, K. C Le président, N. Delespierre La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2200980_20221017
Données disponibles
- Texte intégral