TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 1ère chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200980_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. C A, représenté par Me Roulet demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Loiret en date du 24 janvier 2022 notifié le même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 60 jours et fixant le pays de renvoi et lui faisant obligation de remise de son passeport ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai sous même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français - il n'est pas établi que la préfète a procédé à un examen suffisamment approfondi de sa situation particulière ; - cette décision est entachée d'erreur de fait car, titulaire d'un passeport diplomatique, il est entré régulièrement en France et la durée de son suivi post opératoire est supérieure aux 6 mois retenus ; - elle méconnait l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 car il justifie d'un motif humanitaire ou exceptionnel pour se voir délivrer un titre de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant un départ volontaire de 60 jours - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - le délai octroyé n'est pas suffisant au regard de la durée du suivi post opératoire nécessaire ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L.513-2 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car la fixation d'un autre Etat que le pays d'origine ne peut se faire qu'avec l'accord de l'intéressé. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Me Roulet représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 6 septembre 1981, est présent en France selon ses déclarations depuis le 8 juillet 2018. Il a fait l'objet, le 15 juillet 2020, d'une obligation de quitter le territoire français. Le 9 juillet 2021 il a subi, en qualité de donneur compatible avec M. B qui souffrait d'une insuffisance rénale, une néphrectomie de son rein gauche aux fins de transplantation à celui-ci. Par un arrêté du 24 janvier 2022, dont il demande l'annulation, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 60 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de remise de son passeport. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il est constant que M. A, hospitalisé du 8 juillet 2021 au 17 juillet 2021, a subi, en qualité de donneur, une néphrectomie à l'issue de laquelle un suivi médical post-opératoire s'est imposé et il ressort des pièces du dossier que ce suivi devait se poursuivre au moins jusqu'en juin 2022. Dans ces circonstances très particulières, en lui faisant le 24 janvier 2022, date de l'arrêté en litige, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 60 jours la préfète du Loiret a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'obligation de quitter le territoire français prise par la préfète du Loiret à l'encontre de M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi et la décision lui faisant obligation de remettre son passeport. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. L'exécution du présent jugement, compte tenu des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roulet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Roulet de la somme de 1 200 euros sollicitée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Loiret en date du 24 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Roulet, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète du Loiret et à Me Roulet. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La présidente-rapporteure, Anne D L'assesseure la plus ancienne, Hélène DEFRANC-DOUSSETLa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2200980_20230307
Données disponibles
- Texte intégral