TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200981_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme E A, représentée par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de " condamner la préfecture de l'Indre aux entiers dépens ".
Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne née le 14 janvier 1985, Mme E A est entrée sur le territoire français en 2018. Le 15 juillet 2021, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 20 juin 2022, le préfet de l'Indre a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de prononcer l'admission provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a vécu irrégulièrement sur le territoire français pendant plus de trois ans avant de demander la délivrance d'un titre de séjour. Si, du fait de son mariage le 13 mars 2021 avec M. B C, ressortissant français, la communauté de vie entre les époux est présumée à compter de cette date, les seules pièces versées au dossier, et notamment les attestations non circonstanciées de proches, ne suffisent pas à établir l'existence de cette communauté de vie avant le mariage, en particulier à compter du 15 décembre 2020 comme il est soutenu. A la date de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, la communauté de vie entre les époux, qui doit être regardée comme ayant débutée le 13 mars 2021, était donc très récente. En outre, alors que, selon l'attestation établie le 20 novembre 2020 par le notaire qui a enregistré la vente, l'époux de Mme A exerce la profession d' " investisseur de biens ", il ne ressort pas des pièces du dossier que la maison qu'il a acquise à Vatan à la même date, soit avant le début de la communauté de vie, ait été achetée pour permettre à la requérante d'y installer une pâtisserie, aucun élément concret n'étant d'ailleurs de nature à confirmer la mise en œuvre de ce projet professionnel. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que Mme A a deux frères en France, dont un qui est titulaire d'un certificat de résidence de longue durée, elle ne justifie pas de l'ancienneté et de l'intensité des liens entretenus avec eux. S'agissant de son frère malade, qui est notamment atteint d'hémophilie, elle ne démontre pas que sa présence à ses côtés présenterait un caractère indispensable et qu'il ne pourrait continuer à bénéficier, comme c'est le cas depuis plusieurs années, des dispositifs médicaux-sociaux existants. De même, si Mme A indique que son père " est installé depuis 2001 avec une carte de résident de 10 ans [et que] sa mère [vient] très régulièrement en France en regroupement familial ", elle ne l'établit pas et de démontre en tout état de cause pas l'ancienneté et l'intensité des liens entretenus avec eux. Enfin, Mme A ne justifie pas être dépourvue de liens dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Indre n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que l'unique moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022 du préfet de l'Indre et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par Mme A, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet de l'Indre.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
Le rapporteur,
J.B. D
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2200981_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel