TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200981_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu d'allocation de logement sociale d'un montant initial de 3 796 euros, dont le solde s'élève à 1 131 euros, au titre de la période du 1er août 2018 au 31 octobre 2019. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - sa situation financière est précaire ; elle perçoit le revenu de solidarité active et dépose prochainement un dossier de surendettement ; en outre, elle a des soucis de santé. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". L'article L. 825-3 de ce code dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement sociale est imputable à Mme A B qui a omis de signaler qu'elle vivait en couple et avait conclu un pacte civil de solidarité le 23 juillet 2018, la situation ayant été révélée par les services fiscaux à l'occasion d'un échange avec l'organisme social. Faute de justificatifs sur la situation du conjoint de la requérante, la caisse d'allocations familiales de la Manche a procédé à la récupération de l'indu d'allocation de logement sociale qui avait été versée à tort à Mme B sur la période d'août 2018 à octobre 2019. Mme B, qui a déjà obtenu une remise partielle de sa dette à hauteur de 50 %, fait valoir qu'elle est désormais séparée et se trouve dans une situation financière précaire avec des problèmes de santé et précise avoir déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Manche. Il résulte de l'instruction, en particulier des éléments produits par la caisse d'allocations familiales, que la requérante, qui est sans enfant à charge, perçoit des ressources mensuelles d'environ 750 euros provenant de l'allocation de logement sociale et du revenu de solidarité active et doit payer un loyer de 250 euros par mois. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme B, à qui l'indu en cause est entièrement imputable, ne peut être regardée, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement du solde de l'indu restant à sa charge, dont le remboursement est échelonné à hauteur de 49 euros par mois. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander une remise de sa dette correspondant à l'indu d'allocation de logement sociale restant à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2200981_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel